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18 février 2025

Vente d’un immeuble dont une partie est acquise en tant que terrain à bâtir : la destination donnée par l’acquéreur ne suffit pas à remettre en cause l’exonération de la plus-value de cession de la résidence principale

RAPPORTEUR PUBLIC

#Revue: IP

#Typeart: Commentaire

#Date: 18 févr. 2025

#Rubrique, ss-rubrique: Éléments du patrimoine, Actifs immobiliers

##Métachron

RefsourceJP

Juridiction : CAA

Ville : Nantes

Formation de jugement : 1re ch.

Date : 22 déc. 2023

Num décision : 23NT00536

Parties : Chevalier

RefsourceJP

#Mots-clés: Plus-value immobilière, Résidence principale, Exonération, Dépendances immédiates et nécessaires

#Article du CGI/LPF: 150 U

#Convention fiscale:

#Pays:

Métachron##

#Num art:

La présente décision porte sur l’application de l’exonération de la plus-value de cession de la résidence principale (CGI, art. 150 U) et apporte un éclairage intéressant sur la notion de dépendances immédiates et nécessaires au sens de l’article 150 U, II, 3 du CGI.

En l’espèce, les requérants ont conclu la vente d’une maison d’habitation située sur une parcelle d’une superficie de 481 m2 et constituant leur habitation principale. L’acte authentique signé le 21 septembre 2015 mentionne que l’acquéreur déclare acquérir les biens en qualité de marchand de biens et que son opération consiste en l’acquisition d’un foncier bâti pour revente de la maison existante en l’état édifiée sur une parcelle de 187 m2 et la construction d’une maison neuve sur la parcelle détachée de 295 m

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