#Auteur: Pierre¤ DEDIEU
#Qualités: Avocat associé, CMS Francis Lefebvre Avocats
#Auteur: Arthur¤ VATINEL
#Qualités: Avocat, CMS Francis Lefebvre Avocats
Lors de l’adoption de la réforme de l’exit tax par la loi de finances pour 2019, un amendement a été adopté, présenté comme remédiant aux problématiques de cumul de l’exit tax et du prélèvement de l’article 244 bis A. Il ressort des travaux parlementaires que son objectif réel serait d’étendre l’exit tax aux sociétés à prépondérance immobilière soumises à l’IS (V. § 2).
Il convient de rappeler que les sociétés à prépondérance immobilière ont été initialement exclues du champ de l’exit tax par des commentaires administratifs publiés le 31 octobre 2012, dont l’opposabilité est incertaine compte tenu des modifications ultérieures de la loi (V. § 3), et de se demander si l’amendement atteint son but (V. § 5).
Si le mécanisme d’élimination de la double imposition suit celui déjà en vigueur pour les prélèvements de l’article 244 bis B et du 2 de l’article 119 bis, sous réserve du dégrèvement des prélèvements sociaux (V. § 6), des questions ou difficultés pratiques nouvelles sont soulevées par le nouveau mécanisme de dégrèvement (V. § 7).
##RefsourceT
1. Annoncé comme condamné en mai dernier1, le dispositif d’exit tax a finalement fait l’objet « d’aménagements » substantiels. Cette réforme, portée par l’article 112 de la loi de finances pour 20192 publiée au Journal officiel du 30 décembre 2018, a ainsi réduit de 15 ans à 2 ou 5 ans le délai de conservation des titres permettant au contribuable de bénéficier d’un dégrèvement d’office, a étendu le champ d’application du sursis de paiement de droit sans constitution de garanties, et a allégé les obligations déclaratives des contribuables.