#Mots-clés: Résidence fiscale, Domicile fiscal, foyer, séjour principal, critères, foyer d’habitation permanent, centre des intérêts vitaux, liens personnels, liens économiques, lieu de séjour habituel, nationalité, Convention internationale, impôt sur le revenu, Prélèvements sociaux, contributions sociales, régime de sécurité sociale étranger, assurance privée, de Ruyter, principe d’unicité de législation, procédure amiable, sursis, Allemagne
#Article du CGI/LPF: 4 A, 4 B, 1600-0 C, 1600-0 G, 1600-0 F bis, L. 80 A, L. 203
#Convention fiscale: Allemagne (1959)
#Pays: Allemagne
Dans cette affaire, l’administration fiscale française a considéré que la requérante, de nationalité allemande, veuve et sans charge de famille, se déclarant résidente fiscale allemande, était fiscalement domiciliée en France et qu’elle devait y être assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à raison de l’ensemble de ses revenus mondiaux à l’exception des revenus de sources étrangères dont l’imposition est réservée à un État étranger par une convention internationale. Faute d’accord entre les administrations allemande et française, le Tribunal administratif de Nice1 a déterminé le lieu de résidence fiscale de la requérante au titre des années litigieuses en fonction de son lieu de séjour habituel, situé en France en l’espèce, constatant qu’elle habitait normalement en France, où elle y avait fixé le centre de ses intérêts familiaux ou, en tout état de cause, le centre de sa vie personnelle en tant que célibataire.
Formant appel de cette décision, la requérante, qui a notamment produit un document du bureau des finances allemand attestant d'une obligation fiscale illimitée pour l'impôt sur le revenu en Allemagne du fait de sa résidence dans ce pays au sens du a) du 4 du (1) de l'article 2 de la convention franco-allemande, fait valoir que les critères stipulés au b) du même article font obstacle à son imposition en France, le critère de nationalité devant s'appliquer.
Pour déterminer la résidence fiscale de la requérante, la CAA de Marseille, constate en premier lieu qu’elle disposait effectivement d'un foyer d'habitation permanent dans les deux États au sens du (aa) du b) du 4 du (1) de l'article 2 de la convention franco-allemande. Elle relève ensuite que le centre de ses intérêts vitaux ne pouvait être attribué à l'un des États contractants, au sens du (aa) du b) du 4 du (1) de l'article 2 de la convention franco-allemande, compte tenu de ses liens personnels et économiques étroits avec les deux États. En troisième lieu, elle considère que la requérante ne pouvait être regardée, compte tenu de l'ensemble des éléments relevés par l'administration au regard des critères de fréquence, de durée et de régularité des séjours, comme ayant séjourné de façon habituelle en Allemagne au titre des années en litige au sens du (bb) du b) du 4 du (1) de l'article 2 de la convention franco-allemande, mais avait son lieu de séjour habituel en France. Par suite, la requérante doit être considérée comme résidente française au sens de la convention entre la France et l'Allemagne du 21 juillet 1959, sans qu'elle soit fondée à se prévaloir du critère de nationalité prévu au (cc) du b) du 4 du (1) de l'article 2 de cette convention.
La présente décision est un exemple rare de l’application des quatre critères de résidence fiscale d’une personne physique. La cour applique le raisonnement fixé par le Conseil d’État dans la décision Memmi2 selon laquelle après avoir déterminé de manière positive le domicile d’un contribuable en France, le juge doit vérifier si une convention fiscale bilatérale fait obstacle à son imposition à raison de l’ensemble de ses revenus ou de certains d’entre eux. C’est également la première fois que le juge se déclare incompétent pour contraindre deux États à engager une procédure d’arbitrage.
La cour juge par ailleurs que la souscription à une assurance privée permet dans certains cas de remplir la condition d’affiliation à un régime de sécurité sociale étranger et donc de bénéficier du principe d’unicité de législation prévu par le 1 de l'article 13 du règlement du 14 juin 1971 faisant obstacle à l'application en France des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine de la requérante.
Cet arrêt est définitif (absence de pourvoi).