#Auteur: Dominique¤ VILLEMOT
#Qualités: Avocat, Villemot & Associés, membre de True Partners Consulting International
Lorsqu’il définit la notion d’établissement stable, l’article 5 du modèle de convention OCDE retient soit une approche matérielle (l’installation fixe d’affaires), soit une approche personnelle (agent dépendant). Le Conseil d’État a rapproché ces deux notions en considérant qu’une filiale pouvait constituer une installation fixe d’affaires dans sa décision Imagin’Action Luxembourg (V. § 7). Il ne s’agit pas de savoir si une société étrangère peut disposer d’une installation fixe d’affaires dans les locaux de sa filiale où opéreraient ses salariés, ce qui ne pose pas de problème conceptuel, mais de savoir si une filiale peut constituer par elle-même une installation fixe d’affaires. Cette extension est surprenante, mais peut se défendre car les personnels d’une filiale entretiennent d’une certaine manière un caractère de dépendance envers la société mère. Dans l’affaire Sté Estienne d’Orves, le Conseil d’État est toutefois allé plus loin en décidant qu’une société tierce pourrait constituer une installation fixe d’affaires (V. § 11), avant de réserver sa position dans l’hypothèse d’une société sœur en cause dans l’affaire Conversant (les conclusions du rapporteur public prônaient une extension) (V. § 8).
Cette conception extensive de l’installation fixe d’affair...