Frédéric TEPER
Avocat associé, Arsene Taxand
Avocat associé, Arsene Taxand
Frédéric Teper est avocat associé chez Arsene depuis 2010. Il exerce son activité professionnelle principalement dans les domaines des réorganisations et des acquisitions dans des contextes nationaux et internationaux. Il enseigne la fiscalité de l’intégration fiscale et la fiscalité des réorganisations au sein du master 2 Juriste Fiscaliste de l’université Paris-Descartes – Paris V.
Frédéric Teper est par ailleurs secrétaire général de l’IACF (Institut des Avocats Conseils Fiscaux).
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Intégration fiscale - Dividendes de source étrangère - Régime mère-fille - L'administration fiscale met à jour ses commentaires au BOFiP sur le régime fiscal des produits de participation, pour tenir compte de l'article 52 de la loi de finances pour 2024, qui a aménagé le régime mère-fille et celui de l'intégration fiscale afin de mettre la législation française en conformité au droit de l'UE26, et de deux décisions du Conseil d'État ayant précisé les modalités d'imputation sur l'impôt français du crédit d'impôt étranger attaché à des dividendes de source étrangère, lorsque ces dividendes sont éligibles au régime mère-fille27.
BOI-IS-BASE-10-10-10-10, BOI-IS-BASE-10-10-20, BOI-IS-BASE-10-15, BOI-IS-GPE-20-20-20-10, 26 juin 2024. - BOFiP, actualité, 26 juin 2024
Intégration fiscale - Pertes définitives subies par une filiale du groupe établie dans un État de l'UE - Liberté d'établissement (jurisprudence Marks & Spencer) - La CAA de Paris, juge que le refus opposé à une société française d'imputer les pertes de sa filiale non résidente établie dans un État de l'UE sur les résultats de son groupe fiscal ne constitue pas une atteinte à la liberté d'établissement si une convention fiscale interdit à la France d'imposer les bénéfices de cette filiale.
CAA Paris, 7e ch., 22 mai 2024, n° 22PA02967, Société Générale, concl. E. Jurin, C+ (V. annexe 5)
Intégration fiscale - Dividendes de source étrangère - Taux réduit de la quote-part de frais et charges du régime mère-fille - Neutralisation à 99 % des dividendes n'ouvrant pas droit au régime mère-fille - Délai de détention de la participation - Mise en conformité au droit de l'UE - L'article 52 de la loi de finances pour 2024 met le droit français en conformité au droit de l'UE par : 1° l'extension du taux réduit de la quote-part de frais et charges du régime mère-fille aux dividendes perçus d'une société européenne remplissant les conditions du régime de groupe avec une société qui a renoncé à se constituer société mère ou membre d'un groupe avec d'autres sociétés françaises ; 2° l'extension de la neutralisation à 99 % des dividendes n'ouvrant pas droit au régime mère-fille versés par des filiales européennes à toute société non intégrée. En outre, un délai de détention de la participation d'un an est rétabli pour bénéficier du taux réduit de 1 % ou de la neutralisation à 99 %. Ces mesures s'appliquent à l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2023.
L. n° 2023-1322, 29 déc. 2023 de finances pour 2024, art. 52 : JO 30 déc. 2023, texte n° 1 (texte et travaux préparatoires ; V. annexe 2)
Intégration fiscale - Dividendes de source étrangère - Dividendes non éligibles au régime mère-fille - Neutralisation totale réservée aux dividendes de source française (CGI, art. 223 B, al. 3, réd. ant. 2019) - Incompatibilité avec la liberté d'établissement - Le Conseil d'État décline la solution Groupe Steria au troisième alinéa de l'article 223 B du CGI, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, relatif aux bénéfices distribués n'ouvrant pas droit à l'application du régime mère-fille. Il juge que la limitation du champ d'application de l'exonération aux seuls produits de participations provenant de sociétés membres d'un groupe fiscalement intégré constitue une restriction à la liberté d'établissement, qui ne peut être justifiée par la nécessité de sauvegarder la cohérence du système fiscal en l'absence de lien direct entre cette exonération et un désavantage résultant de l'application du régime de l'intégration fiscale. Le troisième alinéa de l'article 223 B du CGI, dans sa version antérieure à la loi de finances pour 2019, est ainsi jugé incompatible avec la liberté d'établissement.
CE, 9e et 10e ch., 17 oct. 2023, n° 464994, Société Générale, concl. C. Guibé : Lebon T. (V. annexe 3)
Transfert du siège statutaire dans un autre État membre de l'UE - Liberté d'établissement - Prise en compte de pertes antérieures au transfert - La CJUE juge que la liberté d'établissement ne s'oppose pas à une législation d'un État membre (la Belgique en l'espèce) prévoyant que les augmentations de valeur sur des actions ou des parts de sociétés comptabilisées par une société dans un État membre, postérieurement au transfert de son siège statutaire dans ce dernier, sont traitées comme étant des plus-values exprimées mais non réalisées, sans tenir compte du point de savoir si ces actions ou ces parts ont donné lieu à la comptabilisation de réductions de valeur par cette société à une date à laquelle elle était résidente fiscale d'un autre État membre.
CJUE, 9e ch., 11 nov. 2022, C-414/21, VP Capital NV c/ Belgique (V. annexe 8)
Intégration fiscale - 1° Dividendes de filiales établies hors de l'UE - Absence de neutralisation de la QPFC - Compatibilité avec la Convention EDH - 2° Dividendes intra-UE non éligibles au régime mère-fille - Neutralisation réservée aux dividendes d'origine nationale - Compatibilité avec le droit de l'UE - La CAA de Versailles juge que : 1° la neutralisation de la quote-part de frais et charges pour les seules filiales établies dans un État membre de l'UE, ouverte pour assurer la compatibilité de l'article 223 B du CGI avec la liberté d'établissement en vertu de la jurisprudence Groupe Steria de la CJUE, n'est pas constitutive d'une différence de traitement contraire au principe de non-discrimination et à la protection des biens prévue par la Convention EDH, en tant qu'elle est exclue pour les dividendes provenant de filiales établies en dehors de l'UE ; la cour rejette également le moyen des requérantes se fondant sur les principes d'égalité de traitement des articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; 2° est compatible avec le droit de l'UE l'alinéa 3 de l'article 223 B du CGI, dans sa version applicable en 2013 et 2014, en vertu duquel l'avantage fiscal tenant à la neutralisation des distributions non éligibles au régime mère-fille est réservé aux dividendes d'origine nationale, alors même que la société distributrice remplirait les autres conditions d'éligibilité au régime de l'intégration fiscale.
CAA Versailles, 3e ch., 14 avr. 2022, n° 19VE03926, SA Société Générale et CAA Versailles, 3e ch., 14 avr. 2022, n° 19VE03912, Sté Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher, concl. C. Huon (V. annexe 3)
Intégration fiscale - Sort des pertes réalisées à l'étranger - Absence d'admission du pourvoi dans l'affaire Groupe Lucien Barrière - Dans l'affaire Groupe Lucien Barrière, la CAA de Versailles s'était penchée sur le caractère définitif des pertes de la filiale étrangère d'un groupe fiscal français. Le cour avait estimé que le caractère définitif des pertes, qui doit être démontré par la société, ne saurait se déduire de la seule liquidation de la filiale non résidente dès lors que l'imputation de ces pertes sur un résultat imposable dans l'État de résidence demeure possible, notamment dans le cadre du transfert à un tiers assujetti à l'impôt dans ce même État avant la clôture de la liquidation (CAA Versailles, 23 juin 2020, n° 19VE01012, Groupe Lucien Barrière, concl. M. Deroc ; FI 4-2020, n° 4, § 33, comm. F. Teper). Contrairement aux conclusions du rapporteur public (reproduites ci-dessous), qui voyait dans ce dossier l'occasion de transmettre une question préjudicielle à la CJUE afin de clarifier sa jurisprudence sur la notion de « pertes définitives », le pourvoi en cassation n'a pas été admis par le Conseil d'État.
CE, 9e ch., (na), 7 oct. 2021, n° 443126, Groupe Lucien Barrière, concl. E. Bokdam-Tognetti (V. annexe 5)
Intégration fiscale - Imputation en France sur le résultat d'ensemble des pertes définitives d'une filiale située dans un autre État membre et répondant aux conditions de l'intégration (oui) - Appréciation du caractère définitif des pertes réalisées - Deux jugements du TA de Montreuil portent sur la question de l'imputation en France, par la société mère sur le résultat d'ensemble du groupe, de pertes définitives d'une filiale intégrable établie dans un État de l'UE et notamment, sur l'appréciation de la notion de pertes définitives. Ils s'inscrivent dans le prolongement du jugement Lucien Barrière du 17 janvier 2019 du même tribunal qui avait considéré que ces pertes étaient déductibles du résultat d'ensemble en France2. Dans les deux jugements, le tribunal réaffirme le principe de déduction des pertes définitives transfrontalières retenu dans le jugement Lucien Barrière. En effet, la CAA de Versailles, qui a annulé ce jugement, ne l'a pas fait sur ce point, mais sur l'appréciation du caractère définitif des pertes3. Dans le jugement Lucien Barrière, les pertes avaient été considérées comme définitives du seul fait de la liquidation, ce que la cour a sanctionné en restreignant la notion de pertes définitives sur le fondement notamment des jurisprudences Holmen et Memira de la CJUE. Dans les présentes affaires, les juges examinent le caractère définitif des pertes au regard de la grille de lecture issue des décisions Holmen et Memira de la CJUE, sans s'en tenir à la liquidation de la filiale concernée. Ces jugements, l'un conduisant à la décharge de la société Plastic Omnium et l'autre au rejet de la demande de la Société Générale, constituent des cas d'application permettant de mieux cerner la notion de pertes définitives et d'entrevoir une voie, étroite, où l'exception Marks & Spencer pourrait trouver une application concrète.
TA Montreuil, 1re ch., 11 févr. 2021, n° 1808706, Sté Compagnie Plastic Omnium, concl. C. Noël. - TA Montreuil, 1re ch., 11 févr. 2021, n° 1804038, Société Générale, concl. C. Noël (V. annexe 3)
Intégration fiscale - Sort des pertes réalisées à l'étranger - Caractériser une perte définitive : une preuve impossible ? - Dans l'affaire Groupe Lucien Barrière, la CAA de Versailles annule le jugement de première instance qui avait reconnu l'incompatibilité d'un régime d'intégration fiscale privant un groupe de toute possibilité effective de déduction des pertes alors qu'une imputation de ces mêmes pertes sur le résultat d'une filiale est impossible dans l'État membre sur le territoire duquel celle-ci est établie. La Cour de Versailles considère que le tribunal s'est trompé de débat et que le seul sujet pertinent consistait à s'interroger sur le caractère définitif des pertes de la filiale étrangère. Le cour estime que le caractère définitif des pertes, qui doit être démontré par la société, ne saurait se déduire de la seule liquidation de la filiale non résidente dès lors que l'imputation de ces pertes sur un résultat imposable dans l'État de résidence demeure possible, notamment dans le cadre du transfert à un tiers assujetti à l'impôt dans ce même État avant la clôture de la liquidation.
CAA Versailles, 3e ch., 23 juin 2020, n° 19VE01012, Groupe Lucien Barrière, concl. M. Deroc (V. annexe 3)
Intégration fiscale - Intégration fiscale horizontale - Droit de l'Union européenne - Liberté d'établissement - La CJUE juge que les articles 49 et 54 TFUE s'opposent à une législation d'un État membre qui : 1° tout en admettant une intégration fiscale verticale entre une société mère résidente ou un établissement stable, dans cet État membre, d'une société mère non résidente et ses filiales résidentes, n'admet pas une intégration fiscale horizontale entre les filiales résidentes d'une société mère non résidente ; 2° a pour effet de contraindre une société mère ayant son siège dans un autre État membre de dissoudre une intégration fiscale verticale existant entre l'une de ses filiales et un certain nombre de ses sous-filiales résidentes afin de permettre à cette filiale de procéder à une intégration fiscale horizontale avec d'autres filiales résidentes de ladite société mère, alors même que la filiale intégrante résidente reste la même et que la dissolution de l'intégration fiscale verticale avant la fin de la durée minimale de l'existence d'intégration, prévue par la législation nationale, implique l'imposition rectificative individuelle des sociétés concernées. La Cour juge également que les principes d'équivalence et d'effectivité ne s'opposent pas à une législation d'un État membre relative à un régime d'intégration fiscale qui prévoit que toute demande visant à pouvoir bénéficier d'un tel régime doit obligatoirement être introduite auprès de l'autorité compétente avant la fin du premier exercice d'imposition pour lequel l'application de ce régime est demandée.
CJUE, 2e ch., 14 mai 2020, C-749/18, B. e.a. c/ Administration des contributions directes (V. annexe 1)
Transferts d'actifs dans une même entité au sein de l'UE - Exit tax - La loi de finances pour 2020 rend éligible à l'étalement sur cinq ans l'imposition de la plus-value latente réalisée lors du transfert d'actif isolé de la France vers un État membre de l'UE, afin de mettre le 2 de l'article 221 du CGI en conformité à l'article 5 de la directive ATAD 1.
L. n° 2019-1479, 28 déc. 2019 de finances pour 2020, art. 45 : JO 29 déc. 2019, texte n° 1 (V. annexe 2)
Apport partiel d'actif - Agrément de l'article 210 B, 3 du CGI - Incompatibilité avec la directive fusions - La CAA de Paris juge qu'il résulte de l'arrêt de la CJUE du 8 mars 2017, C-14/16, Euro Park Service, que la directive fusions 90/434 s'oppose à l'adoption d'une législation qui ne serait pas suffisamment précise, claire et prévisible pour permettre aux contribuables de connaître avec exactitude leurs droits afin de s'assurer qu'ils seront en mesure de bénéficier des avantages fiscaux attribués en vertu de ladite directive et de s'en prévaloir, le cas échéant, devant les juridictions nationales et que tel est le cas de la procédure d'agrément prévue par l'article 210 B, 3 du CGI. Il résulte également de cet arrêt que la directive fusions (90/434 comme 2009/133/CE) pose comme principe le bénéfice du report de l'imposition des plus-values afférentes aux biens apportés et ne permet son refus qu'à une seule condition, à savoir uniquement lorsque l'opération envisagée a pour objectif principal ou comme l'un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales, et que l'article 210 B, 3 subordonne l'octroi dudit bénéfice à trois conditions qui étendent le champ d'application de la réserve de compétence des États membres au-delà de ce qui est prévu par la directive fusions.
CAA Paris, 2e ch., 20 juin 2018, n° 17PA03180, Sté Covent 4. - CAA Paris, 2e ch., 20 juin 2018, n° 17PA03181, Sté Axcel Loisirs France (V. annexe 4)
Intégration fiscale - Imputation des déficits d'une filiale européenne en liquidation - Liberté d'établissement - Le TA de Montreuil juge que l'article 223 A du CGI est incompatible avec la liberté d'établissement posée par les articles 49 et 54 TFUE dans le cas où il a pour effet de priver un groupe français de toute possibilité effective de déduire de son résultat intégré les pertes définitives d'une filiale, établie ailleurs qu'en France mais sur le territoire de l'UE et qui répondrait aux autres exigences de l'intégration fiscale, alors que cette déduction aurait été possible pour une filiale établie en France et résidente française. Il en irait différemment dans un cas où ces pertes ne seraient pas définitives : l'article 223 A du CGI serait alors compatible avec la liberté d'établissement, car alors la restriction apportée à cette liberté serait justifiée par la nécessité de préserver la répartition du pouvoir d'imposer entre les États membres.
TA Montreuil, 1re ch., 17 janv. 2019, n° 1707036, Groupe Lucien Barrière, concl. C. Noël (V. annexe 3)
#Auteur: Vincent¤ AGULHON
#Qualités: Avocat associé, Darrois Villey Maillot Brochier
#Auteur: Nicolas¤ de BOYNES
#Qualités: Avocat associé, Sullivan & Cromwell LLP
#Auteur: Charles¤ MÉNARD
#Qualités: Avocat associé, EY Société d’Avocats
#Auteur: Frédéric¤ TEPER
#Qualités: Avocat associé, Arsene Taxand
Les commentaires administratifs relatifs à la réforme du régime des fusions, scissions et apports partiels d’actifs, mis en ligne le 3 octobre 2018, apportent des clarifications importantes pour les opérations internationales. En particulier, l’administration confirme que les entités étrangères passibles de l’IS sans y être effectivement soumises peuvent bénéficier du régime de faveur, et que l’obligation de rattachement à un établissement stable français ne s’applique pas dans le cas de l’absorption d’une société holding française par une société étrangère (V. § 2). La situation des associés français d’une société étrangère réalisant une scission partielle est aussi précisée (V. § 7). Les commentaires relatifs à la nouvelle clause anti-abus soulèvent en revanche plusieurs questions (V. § 10).
Réorganisations - Réforme du régime fiscal - Commentaires administratifs - L'administration commente la réforme du régime fiscal des réorganisations (fusions, scissions, apports partiels d'actif) opérée par la 2e loi de finances rectificative pour 2017 afin de mettre le droit français en conformité au droit de l'UE.
BOI-IS-FUS-10-20-20, 3 oct. 2018