Vous êtes ici : Accueil Ingénierie PatrimonialeIngénierie Patrimoniale n° 2-2022 - Avril 2022

  • Entreprise
  • Cession de l’entreprise
15 mars 2022
02.2

Soulte et abus de droit

AUTEUR

#Auteur: Eric¤ CHARTIER

#Qualités: Avocat associé, Altitude

Le régime d’imposition des soultes a varié avec le temps : d’abord taxables dans les conditions de droit commun (V. § 3), ces soultes ont bénéficié d’un régime de sursis d’imposition à partir du 1er janvier 2000 (V. § 4) avant que le législateur ne revienne à la situation antérieure à compter de 2017 (V. § 6). Durant cette période de neutralité fiscale des soultes, de très nombreux contribuables ont entendu profiter de cette aubaine pour se faire verser des liquidités en franchise d’impôt à l’occasion de l’apport à une société holding (V. § 8), ce qui a finalement décidé l’administration à tenter de contrer de telles pratiques en recourant à la procédure de l’abus de droit (V. § 10). Les contribuables ont contesté cette approche, en considérant notamment que le versement d’une soulte ne contrevenait pas aux objectifs poursuivis par le législateur lorsqu’il a permis qu’un apport puisse donner lieu à un versement partiel en espèce (V. § 12). Cela a donné lieu à un abondant contentieux dont il se dégage aujourd’hui que le régime de neutralité d’une soulte peut être remis en cause sur le terrain de l’abus de droit, sauf pour le contribuable à démontrer que celle-ci était une « contrepartie contraignante à l’opération », c’est-à-dire une condition essentielle sans laquelle l’opération de restructuration envisagée n’aurait pas pu...

L'accès à cet article est réservé à nos abonnés

En savoir plus sur nos abonnements

Lost your password?