
Bruno Sibilli est rapporteur public à la Cour administrative d’appel de Paris.
Rapporteur public à la Cour administrative d’appel de Paris
Bruno Sibilli est rapporteur public à la Cour administrative d’appel de Paris.
Annexe 7 : CAA Paris, 9e ch., 11 oct. 2024, n° 22PA03139, Min. c/ Lebel, concl. B. Sibilli, C+
Annexe 2 : CAA Paris, 9e ch., 13 déc. 2024, n° 23PA02551, Cobo Rodriguez, concl. B. Sibilli, C
#Mots-clés: Intégration fiscale, Résultats déficitaires, Charges financières, Amendement Charasse, Prix d’acquisition brut, Apport en numéraire, Augmentation de capital, LBO, leverage buy out, Abus (Dispositifs anti-)
#Article du CGI/LPF: 223 B
La requérante, SAS exerçant une activité de holding, est la société mère d’un groupe fiscalement intégré depuis 2014.
À l’issue d’un contrôle sur pièces, l’administration a réduit les résultats déficitaires d’ensemble déclarés au titre des exercices clos de 2015, 2016 et 2017, après avoir réintégré, sur le fondement de l’article 223 B du CGI (« amendement Charasse »), les charges financières déduites se rapportant à l’achat par endettement, auprès de la société de droit anglais LB UK, le 30 juin 2014, des titres de la société française LFF correspondant à la partie de la prime d’émission distribuée en juillet 2014. La société requérante relève appel du jugement du 26 octobre 2023 par lequel le TA de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la correction des erreurs commises par le service dans la détermination de ces résultats déficitaires.
La CAA de Paris confirme la position de l’administration et rejette la requête de la société.
La CAA de Paris précise que les fonds apportés à la société cessionnaire lors d’une augmentation de capital réalisée simultanément à l’acquisition de titres ne sont déductibles du prix d’acquisition de ces titres, pour l’application de l’article 223 B du CGI, qu’à concurrence du montant affecté au financement de cette acquisition.
La cour juge que la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’intégralité des apports en numéraire correspondant aux augmentations de capital doit être admise en déduction du prix d’acquisition pour le calcul du rapport à appliquer aux charges financières pour la détermination des quotes-parts de ces charges à réintégrer aux résultats d’ensemble du groupe fiscalement intégré sur le fondement de l’article 223 B, dès lors que ces apports n’ont pas servi à l’acquisition de la société LFF.
La cour ajoute que la requérante ne se prévaut d’aucun élément de nature à établir la répartition exacte des fonds provenant des augmentations de capital souscrites et ne propose aucune méthode alternative à celle du service, permettant de déterminer avec davantage de précision la part de ces fonds ayant servi au financement du remboursement partiel de la prime d’émission.
Dans ces conditions, la cour juge, conformément aux conclusions du rapporteur public, que la requérante n’apporte aucun élément de nature à établir que la somme admise en déduction du prix d’acquisition est erronée.
Annexe 1 : CAA Paris, 9e ch., 27 juin 2024, n° 21PA01277 et n° 22PA04298, Sté Engie, concl. B. Sibilli, C
#Mots-clés: Intérêts, Groupe de sociétés, Prix de transfert, Prêt intragroupe, Taux d’intérêt de pleine concurrence, Montant des intérêts déductibles, comparables, marché obligataire, capital-investissement, LBO, obligation convertible en actions, OCA, Crédit vendeur, Financement par la dette, Financement intragroupe, preuve
#Article du CGI/LPF: 39, 212
#Auteur: Marien¤ SERAILLE
#Qualités: Directeur en corporate tax, PwC Société d’Avocats
#Qualités: Chargé d’enseignement à l’Université Jean Moulin Lyon 3
De nouvelles décisions relatives à l’article 212, I du CGI ont donné l’occasion au juge de l’impôt de compléter son œuvre prétorienne sur le mécanisme de preuve contraire qui permet à une société emprunteuse de déduire les intérêts servis à une entité liée en démontrant que le taux d’intérêt supporté n’excède pas celui qu’elle aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants pour un prêt consenti dans des conditions analogues.
Dans ces litiges, les débats ont porté sur la validité des justifications apportées. Les décisions rendues permettent notamment d’affiner les contours relatifs à l’appréciation du profil de risque de l’emprunteur et à l’emploi des logiciels automatisés de notation de crédit (V. § 4). Elles s’intéressent aussi aux méthodes comparatives dont le contribuable peut se prévaloir et au niveau d’information à produire quant aux comparables retenus (V. § 19). Ce panorama apporte enfin quelques enseignements en matière de répartition de la charge de la preuve : une tendance nuancée plutôt favorable au contribuable semble se dessiner même si elle méritera sans doute d’être confirmée (V. § 39).
Annexe 2 : CAA Paris, 9e ch., 15 déc. 2023, n° 21PA04517, Crédit industriel et commercial, concl. B. Sibilli, C
Annexe 5 : CAA Paris, 9e ch., 12 janv. 2024, n° 21PA04452, Min. c/ SAS Itron France, concl. B. Sibilli, C
Annexe 4 : CAA Paris, 9e ch., 17 nov. 2023, n° 21PA06186 et 22PA01277, Axa Investment Managers Deutschland Gmbh, concl. B. Sibilli, C
Annexe 3 : CAA Paris, 9e ch., 28 sept. 2023, n° 22PA00640, De Haaij, concl. B. Sibilli, C
Annexe 4 : CAA Paris, 9e ch., 6 oct. 2023, n° 21PA00260, Sté Axa SA, concl. B. Sibilli, C
Annexe 5 : CAA Paris, 9e ch., 10 nov. 2023, n° 21PA01640, Min. c/ Sté Legrand SA , concl. B. Sibilli , C
Annexe 6 : CAA Paris, 9e ch., 15 déc. 2023, n° 21PA01850, Société Générale et n° 21PA03001, Min. c/ Sté Compagnie Plastic Omnium SE, concl. B. Sibilii, C
Annexe 7 : CAA Paris, 9e ch., 20 oct. 2023, n° 21PA01399, f Plc Paris Branch, concl. B. Sibilli, C
Annexe 1 : CAA Paris, 9e ch., 28 juin 2023, n° 21PA03000, SA Établissement J. Soufflet et n° 21PA04456, Min. c/SA Établissement J. Soufflet, concl. B. Sibilli, C
Annexe 3 :CAA Paris, 9e ch., 2 juin 2023, n° 21PA02599, Shurgard France SASU et n° 21PA03844, Min. c/ Shurgard France SASU, concl . B. Sibilli , C
Annexe 6 :CAA Paris, 9e ch., 12 mai 2023, n° 20PA04068 et 21PA05182, SAS Bayer, concl . B. Sibilli , C
Annexe 7 : CAA Paris, 9e ch., 31 mars 2023, n° 21PA01514, Min. c/ SAS Howmet, concl. B. Sibilli, C
Annexe 2 :CAA Paris, 9e ch., 10 nov. 2022, n° 21PA01182, Wasserman, concl. B. Sibilli, C+
#Mots-clés: Intérêts, déductibilité, taux, limitation, groupe de sociétés, prêt intragroupe, taux d’intérêt de marché, charges financières, prix de transfert, benchmark, scoring, étude de marché, rating
#Article du CGI/LPF: 39, 212
Métachron###Auteur: Gilles¤ VINCENT DU LAURIER
#Qualités: Avocat associé au sein du cabinet Fidal
#Auteur: Serge¤ LAMBERT
#Qualités: Avocat au sein du cabinet Fidal
#Auteur: Laurent¤ LECLERCQ
#Qualités: Directeur associé chez Fidal
#Auteur: Franck¤ LOCATELLI
#Qualités: Avocat associé au sein du cabinet Fidal
La question de la preuve acceptable pour démontrer qu’un taux d’intérêt versé à une société liée est un taux « de marché » a fait l’objet de nombreuses décisions du juge administratif. Après une période de décisions défavorables aux contribuables (V. § 5), suivie d’une période intermédiaire émaillée de décisions contradictoires (V. § 6), une nouvelle période s’établit désormais où les juges ouvrent, aux contribuables diligents, la possibilité d’apporter la preuve contraire (V. § 19).