Notion de bien immobilier - Convention franco-belge - Cession de parts de société civile immobilière - Plus-value immobilière - Le Conseil d'État juge que selon la convention entre la France et la Belgique du 10 mars 1964 (art. 3), pour déterminer la notion de bien immobilier, il convient de se référer aux lois de l'État contractant où est situé le bien considéré et, ainsi de retenir, à moins que le contexte n'exige une autre interprétation, la signification que lui attribue la législation régissant, dans chaque État contractant, les impôts faisant l'objet de la convention. Dès lors qu'il s'agit de taxer les profits d'un contribuable non résident, il faut se fonder sur la définition fiscale de l'immeuble (au sens de ce qui est taxé dans la catégorie des profits immobiliers par le droit interne) donnée spécifiquement pour les non-résidents, soit l'article 244 bis A du CGI. La loi fiscale assimile à des biens immobiliers, notamment, les parts des sociétés civiles à prépondérance immobilière, lors de leur aliénation par une personne physique qui n'est pas fiscalement domiciliée en France au sens de l'article 4 B du CGI. Dès lors, sont regardées comme un immeuble, pour l'application de la convention, les parts de sociétés civiles à prépondérance immobilière. Ainsi, selon le Conseil d'État, la plus-value issue de la cession de parts de sociétés civiles à prépondérance immobilière réalisée par un résident belge est imposable en France selon la convention conclue entre la France et la Belgique.
CE, 8e et 3e ch., 24 févr. 2020, n° 436392, Baartmans, concl. K. Ciavaldini (V. annexe 5)
Plus-value immobilière - Exonération applicable à la première cession d'un logement autre que la résidence principale (CGI, art. 150 U, II, 1° bis) - Égalité de traitement prévue par la convention franco-suisse (art. 15) - Le Conseil d'État juge qu'un résident de Suisse peut revendiquer le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 150 U, II, 1° bis du CGI pour les gains de cession de logement autre que la résidence principale. La clause d'égalité de traitement de la convention fiscale franco-suisse spécifique aux plus-values immobilières (art. 15, 4) impose en effet à la France d'appliquer aux résidents suisses les cas d'exonération prévus par le droit interne et réservés aux résidents de France.
CE, 9e et 10e ch., 12 févr. 2020, n° 415475, Min. c/ Billot, concl. M.-A. Nicolazo de Barmon (V. annexe 6)