Roland POIRIER
Avocat à la Cour, Lussan société d’avocats
Avocat à la Cour, Lussan société d’avocats
#Auteur: Roland¤ POIRIER
#Qualités: Avocat à la Cour, Lussan société d’avocats
Les groupements fonciers agricoles (GFA) peuvent donner leurs terres, vignes ou forêts à bail, soit dans le cadre d’un fermage, soit dans celui d’un métayage. En cas de cession de leurs parts par les associés, les plus-values sont imposées soit comme plus-values professionnelles lorsque certaines conditions sont remplies (V. § 4), soit, à défaut, comme plus-values des particuliers (V. § 8). Dans ce dernier cas, si l’administration semble estimer que toutes les plus-values de cession de parts de GFA ressortissent à la catégorie des plus-values immobilières, il nous semble que deux régimes d’imposition sont susceptibles de s’appliquer : celui des plus-values immobilières en cas de fermage (V. § 9), ou celui des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux en cas de métayage (V. § 10).
Le Conseil d’État juge que les plus-values réalisées par une société de personnes non soumise à l’IS exerçant une activité d'acquisition et de gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et de droits sociaux dans laquelle une personne physique soumise à l'impôt sur le revenu détient une participation sont soumises au régime des plus-values des particuliers à concurrence des droits que celle-ci détient avec les membres de son foyer fiscal dans cette société.
Dès lors que l'administration fiscale n'entend pas écarter, sur le fondement de l'abus de droit, une telle société civile comme étant fictive ou comme ayant été créée dans le seul but d'éluder l'impôt, elle ne peut soutenir qu'une fraction de la plus-value réalisée par cette société lors de la cession de titres d’une société constituée par les managers d’un groupe doit s'analyser comme la rémunération de l'activité salariée de l’un de ces managers, associé de la société civile.
La Cour de cassation se prononce sur le principe et sur l’assiette d’assujettissement aux cotisations sociales de bons de souscription d’actions (BSA) alloués par une société à ses dirigeants. Ces bons constituent un avantage soumis à cotisations, en raison du lien existant entre leur attribution et l’existence et le maintien d’un contrat de travail ou d’un mandat social.