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Ingénierie Patrimoniale n° 1-2024 - Janvier 2024
- Aspects internationaux du patrimoine
- Localisation des personnes
- Fiscalité internationale du patrimoine
- Mobilité internationale du couple
- Successions internationales
- Droits et fiscalités étrangers
15 décembre 2023
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AUTEURS- Stéphanie AUFÉRIL
Avocat associée, cabinet Arkwood
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- Eric FONGARO
Professeur à l’Université de Bordeaux
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- Alexandre LAUMONIER
Docteur en droit
Ancien avocat
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- Xavier GUÉRIN
Avocat Counsel, cabinet Arkwood
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- Emilie VAN GOIDSENHOVEN
Avocate associée, Tiberghien (Bruxelles)
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- Lydia KOPIEJWSKI
Avocate au Barreau de Barcelone, cabinet Cuatrecasas
Ancienne avocate au Barreau de Paris
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- Andrea GALLIZIOLI
Associé, Scarioni Angelucci (Milan)
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- Vincent CORNILLEAU
Associé fondateur, VH23 Family Business & Wealth Management Office
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- Olivier DAL FARRA
Avocat - Counsel, Baker & McKenzie Luxembourg
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- Edward REED
Partner, Macfarlanes LLP (Londres)
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- George MITKOV
Associate, Macfarlanes LLP (Londres)
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- Floran PONCE
Avocat associé, Lenz & Staehelin (Genève)
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- Fabia GNÄDINGER
Avocate, Lenz & Staehelin (Genève)
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AVEC LA PARTICIPATION DE :- Jessica VANHOVE
Avocat, senior associate, Tiberghien (Bruxelles)
RAPPORTEUR PUBLIC
#Revue: IP, 1-2024, Janvier 2024
#Typeart: Chronique
#Date: 15 déc. 2023
#Rubrique, ss-rubrique: Aspects internationaux du patrimoine, Localisation des personnes, Fiscalité internationale du patrimoine, Mobilité internationale du couple, Successions internationales, Droits et fiscalités étrangers
#Num art: 7
Localisation des personnes> Domicile fiscal - Transfert à l’étranger - Exit tax (CGI, art. 167 bis) - L’article 11 de la loi de finances pour 2024 complète sur deux points le régime de l’exit tax, en renforçant les obligations déclaratives et en accordant un dégrèvement de prélèvement sociaux aux contribuables ayant quitté la France entre le 3 mars 2011 et le 31 décembre 2013 (V. § 1).
> Notion de résident au sens de la convention fiscale franco-suisse - Forfait - Opposabilité de la doctrine administrative (non) - Le Conseil d’État juge qu’un contribuable taxé au forfait en Suisse, et de ce fait non considéré comme résident fiscal suisse au sens conventionnel, ne peut pas invoquer la doctrine administrative interprétant la convention franco-suisse du 9 septembre 1966. Plus précisément, il ne peut invoquer ni le premier alinéa de l’article L. 80 A du LPF car la plus-value litigieuse n’avait pas été initialement déclarée par ses soins (absence d’imposition primitive) ni le second alinéa de ce même article (aujourd’hui ...