#Auteur: Philippe¤ LEGENTIL
#Qualités: Avocat associé, EY Société d’Avocats,
#Qualités: Chargé de cours à l’Université Paris 2
Autres plus-values des entreprises> Plus-values sur titres - Prélèvement de l’article 244 bis B du CGI - Le Conseil d’État décide qu’une cour administrative d'appel qui juge que l’article 244 bis B du CGI, dès lors qu’il institue pour les personnes morales ayant leur siège hors de France une imposition d’un montant supérieur à l’imposition dont sont redevables les personnes morales ayant leur siège en France, méconnait la liberté d’établissement et la libre circulation des capitaux reconnues par les articles 49 et 65 du TFUE, ne peut maintenir une fraction de cette imposition à la charge de la société étrangère sur le fondement de l’instruction 4 B-1-08 du 4 avril 2008, qui ouvre la possibilité pour une société ayant son siège dans l’un des États membres de l’UE et qui a été soumise à l’imposition prévue à l’article 244 bis B au titre de ses plus-values à long terme, d’obtenir la restitution partielle de cette imposition à hauteur de la part du prélèvement qui excède l’impôt sur les sociétés dont elle aurait été redevable si elle avait été une société résidente en France. Une telle instruction, qui ne se borne pas à interpréter la loi au regard des exigences du droit de l’Union, n’est pas susceptible de fonder une imposition (V. § 1).
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