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15 janvier 2019
7.1.1

Retenue à la source de l’article 182 B du CGI : notion de « prestations de toute nature fournies ou utilisées en France »

#Revue: FI, 1-2019, Février 2019

#Typeart: Commentaire

#Date: 15 janv. 2019

#Rubrique, ss-rubrique: Revenus et gains divers, Revenus d’activité

#Mots-clés: Retenue à la source, Prestations de toute nature fournies ou utilisées en France

#Article du CGI/LPF: 182 B

#Num art: 7.1.1

Conformément aux conclusions du rapporteur public, le Conseil d’État juge que les sommes soumises à retenue à la source en application du c du I de l’article 182 B du CGI s’entendent des sommes payées par une société qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés qui n'y disposent pas d'une installation professionnelle permanente en rémunération de prestations qui sont soit matériellement fournies en France, soit, bien que matériellement fournies à l'étranger, effectivement utilisées par le débiteur pour les besoins de son activité en France.

Décision

CE, 9e et 10e ch., 22 oct. 2018, n° 406573, 406574, 406576, Sté Sud Trading Company

Pdt : M. H...

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