#Auteur: Régis¤ VABRES
#Qualités: Agrégé des facultés de droit,
#Qualités: Professeur à l’université Jean Moulin Lyon III
En dépit des dispositions techniques prévues par l’article 150-0 B ter du CGI, les contribuables ne sont pas à l’abri d’un redressement sur le fondement de l’abus de droit. Le risque d’abus se concentre toutefois pour l’essentiel sur la condition de réinvestissement dans une activité économique. En la matière, il est donc nécessaire de distinguer les opérations conformes à la lettre du texte et non constitutives d’un abus (V. § 13) et les opérations susceptibles d’en constituer un. En particulier, le réinvestissement dans une entité déjà contrôlée (V. § 22) ou dans une société holding détenant des participations en dehors de l’Union européenne présente un risque élevé (V. § 25).
Introduction
1. Les opérations d’apport-cession de titres détenus par des particuliers relevant du régime des plus-values privées sur cessions de droits sociaux et valeurs mobilières sont couramment pratiquées. Elles se rencontrent dans des contextes multiples et variés : transmission à un tiers d’une entreprise caractérisée jusque-là par un actionnariat familial majoritaire, constitution d’une société holding par les managers dans le cadre d’un LBO, constitution d’une société holding chargée d’opérer une réorientation de l’investissement ini...