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15 septembre 2019
02.5

Quasi-usufruit : retour sur des rectifications contestant le montant de la créance de restitution portée en passif de succession

AUTEURS

  • Sophie CHUPIN
    Avocat associé, directrice des départements Droit du patrimoine et Droit immobilier de FIDAL Bretagne
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  • Béatrix ZILBERSTEIN
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#Auteur: Sophie¤ CHUPIN

#Qualités: Avocat associé, directrice des départements Droit du patrimoine et Droit immobilier de FIDAL Bretagne

#Auteur: Béatrix¤ ZILBERSTEIN

#Qualités: Avocat associé, direction technique nationale du département Droit fiscal de FIDAL

Les rectifications examinées révèlent les difficultés rencontrées avec l’administration fiscale au moment de déterminer le montant de la créance de restitution à porter au passif de la succession du survivant d’époux communs en biens, lorsqu’en l’absence de compte d’administration établi au premier décès, l’assiette du quasi-usufruit est confondue avec celle de l’usufruit à cette date (V. § 3). L’administration demande alors aux héritiers de justifier, pour la durée du quasi-usufruit, de l’utilisation des sommes, et n’hésite pas, à tort, à déduire de la souscription par le quasi-usufruitier d’un contrat d’assurance vie au profit des héritiers nus-propriétaires, que ceux-ci ont été désintéressés de leur créance de restitution (V. § 9). Aussi, pour simplifier la tâche des héritiers, il est vivement conseillé de rédiger en amont une convention de quasi-usufruit définissant les droits et obligations des usufruitier et nus-propriétaires, notamment les dépenses supportées par l’usufruitier (V. § 14).

Introduction

1. La nature du quasi-usufruit, par sa complexité