#Revue: IP
#Typeart: Commentaire
#Date: 16 mai 2024
#Rubrique, ss-rubrique: Éléments du patrimoine, Assurance vie et contrats de capitalisation
##Métachron
RefsourceJP
Juridiction : Cass.
Formation de jugement : civ. 1re
Date : 2 mai 2024
Num décision : 22-14.829
Parties :
RefsourceJP
#Mots-clés: Assurance vie, assurance sur la vie, stipulation pour autrui, rapport successoral, primes manifestement exagérées, utilité, âge, situation patrimoniale, situation familiale, date de versement
Métachron##
#Num art:
Les capitaux décès d'assurance vie ne sont pas soumis au rapport successoral ni à la réduction des libéralité dans la succession de l'assuré. Il en est de même du montant des primes, sauf s'il est établi qu'elles présentent un caractère manifestement exagéré. Ce caractère s'apprécie à la date du versement de chaque prime au regard de l'âge du souscripteur, de sa situation patrimoniale et familiale et de l'utilité du contrat. La Cour de cassation censure un arrêt d'appel qui avait retenu un tel caractère, en soulignant, au sujet de la première des trois primes visées, que les juges n'ont pas vérifié la consistance du patrimoine du souscripteur à la date du versement ni l'existence de revenus importants l'année précédant celui-ci. Quant aux deux autres primes jugées manifestement exagérées, les juges d'appel n'ont tout simplement pas fondé leur appréciation sur l'âge, l...