Cédric PROVÔT
Avocat associé - département Droit fiscal de FIDAL Le Mans
Avocat associé - département Droit fiscal de FIDAL Le Mans
TVA - Vente de terrain à bâtir - Taxation sur la marge (CGI, art. 268) - Division parcellaire figurant dans l'acte de vente - Le Conseil d'État considère que la CAA de Lyon a commis une erreur de droit en jugeant que les terrains à bâtir, objets des cessions en litige, avaient été acquis comme tels par la SARL Echo 5 auprès de leurs anciens propriétaires, et que cette société pouvait leur appliquer le régime de la TVA sur la marge, en se fondant sur le fait que la division parcellaire dont ces terrains procédaient figurait dans l'acte de vente et qu'en vertu du plan local d'urbanisme alors applicable, des constructions pouvaient être autorisées sur ces parcelles qui en étaient à leur date d'acquisition dépourvues, alors qu'elle avait par ailleurs constaté que l'acte de vente par lequel la SARL Echo 5 a acquis le bien immobilier en litige ne visait qu'une « propriété bâtie » sans faire explicitement état de la vente de terrains à bâtir portant sur des parcelles nues existantes.
CE, 10e et 9e ch., 2 avr. 2024, n° 466644, Min. c/ Sté Echo 5, concl. E. de Moustier, inédit au recueil Lebon (V. annexe 10)
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Location en meublé - Assujettissement des prestations parahôtelières (CGI, art. 261 D, 4°, b) - Appréciation au cas par cas de la situation de concurrence avec les entreprises hôtelières - Saisi d'une demande d'avis relative aux conditions de taxation à la TVA des locations en meublé assorties de prestations parahôtelières, et plus précisément de la question de savoir si le texte français est compatible avec l'article 135 de la directive TVA du 28 novembre 2006 prévoyant que sont exclues de l'exonération de TVA les opérations d'hébergement telles que définies dans la législation des États membres et effectuées dans le cadre du secteur hôtelier ou des secteurs ayant une fonction similaire, le Conseil d'État juge que le texte français (CGI, art. 261 D, 4°, b) est incompatible avec les objectifs de l'article 135 de la directive en tant qu'il subordonne la soumission à la TVA des activités de mise à disposition d'un local meublé ou garni à la condition que soient proposées au moins trois des quatre prestations accessoires qu'il énumère, dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements hôteliers. Il précise, toutefois, que le texte français demeure compatible avec les objectifs dudit article en tant qu'il exclut de l'exonération de TVA les activités se trouvant dans une situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières et qu'il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge de l'impôt, d'apprécier au cas par cas si un établissement proposant une location de logements meublés, eu égard aux conditions dans lesquelles cette prestation est offerte, notamment la durée minimale du séjour et les prestations fournies en sus de l'hébergement, se trouve en situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières.
CE, 8e et 3e ch., 5 juill. 2023, n° 471877, Haeverans, concl. R. Victor : Lebon T. (V. annexe 9)
TVA - Terrain à bâtir - Cession par un particulier - Démarches actives de commercialisation - Le Conseil d'État juge que des démarches entreprises par des personnes physiques dans le cadre d'une opération d'aménagement d'une ampleur telle qu'elles ne sauraient relever de la simple gestion d'un patrimoine privé, constituent des « démarches actives de commercialisation » et caractérisent ainsi l'existence d'une livraison de terrains à bâtir soumise à la TVA.
CE, 9e et 10e ch., 9 déc. 2022, n° 459206, Min. c/ Toma : Lebon T. (V. annexe 15)
Vente d'un immeuble achevé depuis plus de cinq ans - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Vente hors champ de la TVA - Dérogation à la régularisation (non) - En cas de cession d'un ensemble immobilier intervenue plus de cinq ans après son achèvement, le Conseil d'État constate que cette cession est placée hors du champ de la TVA en application du 2 du 7° de l'article 257 du CGI et que l'opération ne peut dès lors être regardée comme « dispensée de TVA en application de l'article 257 bis du CGI », étant donné qu'une telle dispense ne peut bénéficier qu'à une opération soumise à cette même taxe. Il en déduit que la société ne peut pas bénéficier de la dérogation à la régularisation prévue par le 1° du 4 du III de l'article 207 de l'annexe II au CGI.
CE, 8e et 3e ch., 31 mai 2022, n° 451379, Anciens Ets Georges Schiever & Fils (V. annexe 9)
Location de locaux nus à usage professionnel - Option pour la TVA sur les loyers - Possibilité d'option partielle - L'administration fiscale prend acte de l'arrêt SCI EMO du Conseil d'État du 9 septembre 2020 confirmant qu'un bailleur peut opter pour la TVA sur la location de certains seulement des locaux nus à usage professionnel qu'il exploite dans un même bâtiment et apporte quelques premières réponses pratiques.
RM Grau, n° 38389 : JOAN 16 nov. 2021, p. 8310 (V. annexe 17)
TVA - Vente d'un terrain à bâtir - TVA sur la marge - Le Conseil d'État juge, dans une première décision, qu'il résulte de l'article 268 du CGI, lu à la lumière de l'article 392 de la directive TVA 2006/112/CE dont il a pour objet d'assurer la transposition, que la TVA sur la marge s'applique aux ventes de terrains à bâtir qui ont été acquis en vue de leur revente et ne s'applique donc pas à une cession de terrains à bâtir qui, lors de leur acquisition, avaient le caractère d'un terrain bâti, quand le bâtiment qui y était édifié a fait l'objet d'une démolition de la part de l'acheteur-revendeur. Dans une décision rendue trois mois plus tard, il renvoie toutefois deux questions préjudicielles à la CJUE sur cette problématique.
CE, 8e et 3e ch., 27 mars 2020, n° 428234, Min. c/ SARL Promialp (V. annexe 12)