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03 mars 2025

Prêt libellé en monnaie étrangère consenti à une filiale étrangère : traitement fiscal des écarts de change

RAPPORTEUR PUBLIC

#Revue: FI

#Typeart: Commentaire

#Date: 3 mars 2025

#Rubrique, ss-rubrique: Revenus et gains divers, Revenus d'activité

##Métachron

RefsourceJP

Juridiction : CE

Formation de jugement : 8e et 3e ch.

Date : 5 févr. 2025

Num décision : 491525

Parties : TM Group Investment holding

RefsourceJP

#Mots-clés: Prêt intragroupe, Prêt libellé en monnaie étrangère, Filiale étrangère, gain de change, perte de change, gains et pertes de change latents

#Article du CGI/LPF: 38

Métachron##

#Num art:

L’affaire soumise au Conseil d’État porte sur l’application du 4 de l’article 38 du CGI issu de la loi de finances rectificative pour 1983.

Une société française a consenti un prêt libellé en dollars à sa filiale cambodgienne. Le contrat a été signé le 11 décembre 2013 puis renouvelé par deux avenants des 2 décembre 2015 et 30 mars 2016. À la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a réintégré aux résultats des exercices de la société française, les écarts de conversion, résultant de la fluctuation du taux de change entre l’euro et le dollar, dont elle n’avait pas tenu compte fiscalement.

Le Conseil d’État, appliquant la lettre de l’article 38 du CGI, valide l’arrêt de la CAA rejetant la demande en décharge des cotisations supplémentaires d’impôt formée par la société français...

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