#Auteur: Xavier¤ ROHMER
#Qualités: Avocat associé, cabinet August & Debouzy
Pour la détermination des plus ou moins-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux (CGI, art. 150-0 A et 150-0 D), le prix de cession doit être diminué des frais et taxes acquittés par le cédant. L’étude de la jurisprudence (V. § 3) et de la doctrine administrative (V. § 10) permet d’établir une typologie des frais de cession déductibles (V. § 12) qui comprennent, d’une part, les frais préparatoires liés à l’opération de cession, et d’autre part, les frais liés à l’exécution de la cession.
Introduction
1. Pour la détermination des plus ou moins-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux réalisées conformément aux articles 150-0 A et 150-0 D du CGI, le prix de cession s’entend, pour les titres non cotés, du prix convenu entre les parties, et pour les titres cotés en bourse, du cours de transaction1.
Ce prix de cession fait l’objet, le cas échéant, de certains retraitements :
> il doit être majoré de « toutes les charges et indemnités stipulées au profit du cédant ou d’un tiers, à quelque titre que ce soit, en rémunération de l’opération »2. Il s’agit en principe de l’ensemble des...