#Revue: IP
#Typeart: Commentaire
#Date: 13 oct. 2024
#Rubrique, ss-rubrique: Aspects internationaux du patrimoine, Fiscalité internationale du patrimoine
##Métachron
RefsourceT
Nature du texte : L.
Num texte :
Date :
Art :
Date JO :
RefsourceT
#Mots-clés: Dispositif transfrontière, déclaration, intermédiaire, avocat, secret professionnel, DAC 6
#Article du CGI/LPF: 1649 AE
#Article du code civil:
#Pays:
Métachron##
#Num art:
L’article 1649 AD du CGI, issu de la directive dite « DAC 6 », a instauré une obligation de déclaration des dispositifs transfrontières ayant un caractère potentiellement agressif, mise à la charge des intermédiaires y ayant concouru et, subsidiairement, à celle du contribuable concerné. Par deux fois, la Cour de justice de l’Union européenne a précisé que les avocats agissant en tant qu’intermédiaires étaient dispensés de l’obligation de déclaration mentionnée à l’article 1649 AD, lorsque l’obligation de déclaration était contraire à leur secret professionnel. Cette jurisprudence serait légalisée à l’article 1649 AE du CGI. Le nouveau texte prévoirait en outre que l’intermédiaire ayant bénéficié de la dispense sur cette base devrait néanmoins notifier à tout autre intermédiaire ayant la qualité de client l’obligation déclarative qui lui incombe.
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