Philippe DELMAS SAINT HILAIRE
Professeur à l’Université de Bordeaux (IRDAP)
Directeur scientifique du CRIDON Sud-Ouest
Professeur à l’Université de Bordeaux (IRDAP)
Directeur scientifique du CRIDON Sud-Ouest
#Auteur: François¤ FRULEUX
#Qualités: Docteur en droit, DSN
#Qualités: Maître de conférences associé à l'université Paris-Dauphine, membre du Centre de Recherche Droit Dauphine (CR2D - EA 367)
#Qualités: Consultant auprès du CRIDON Nord-Est
#Auteur: Philippe¤ DELMAS SAINT HILAIRE
#Qualités: Professeur à l’Université de Bordeaux (IRDAP)
#Qualités: Directeur scientifique du CRIDON Sud-Ouest
Une attention toute particulière doit être accordée à la rédaction des actes portant donation par des époux de la nue-propriété de biens communs assortie d’une réserve d’usufruit, qui sera le plus souvent « réversible » au profit du survivant. Une rédaction adaptée des clauses fixant la durée de l’usufruit réservé permet de prévenir tout risque, notamment de majoration des droits de succession exigibles au décès du prémourant des codonateurs. À défaut d’une telle anticipation, la renonciation par le conjoint survivant à l’usufruit réservé après le décès du prémourant ne nous semble pas permettre d’atteindre la neutralité fiscale recherchée, et expose même les redevables à un risque fiscal accru.
#Auteur: Philippe¤ DELMAS SAINT HILAIRE
#Qualités: Professeur à l’Université de Bordeaux
#Qualités: Directeur scientifique du CRIDON Sud-Ouest
#Qualités: Membre du Conseil éditorial de la revue Ingénierie Patrimoniale
Comme Janus, l’assurance vie revêt deux visages aux multiples implications civiles et fiscales. Elle constitue tout d’abord un outil de transmission à la disposition du souscripteur au profit du bénéficiaire désigné par lui. C’est cette facette de l’assurance vie, ici dénouée par la survenance du risque - le plus souvent le décès de l’assuré - qui est dotée pour le bénéficiaire d’un statut patrimonial de faveur, composé d’une franchise successorale et d’une taxation bienveillante… le tout, bien entendu, dans certaines limites fixées par le législateur. L’assurance vie est aussi un instrument de détention d’épargne, disponible pour le souscripteur via l’opération de rachat total ou partiel. Cette créance mobilisable connait un régime, tant civil que fiscal, moins favorable et dérogatoire que celui d’un contrat d’assurance vie dénoué.
Cette duplicité de nature emporte la complexité du droit de l’assurance vie, qui sort de son robinsonisme juridique, tant elle se nourrit tantôt de règles exorbitantes figurant dans le code des assurances ou le code général des impôts, tantôt de principes du droit commun du code civil ou de la fiscalité.
Parfois même, ces deux versants s’entremêlent lors de l’interprétation d’un texte ; la prise en compte, de l’utilité de l’opération pour le souscripteur, dans le cadre de l’appréciation des primes exagérées est à ce titre significative de l’ubiquité fonctionnelle de l’assurance vie.
Le présent dossier illustre à souhait cette rencontre, pas toujours harmonieuse entre droit commun et droit spécial, constitutive du corpus original du droit de l’assurance vie.
Les avatars entourant la rédaction de la clause bénéficiaire en sont la démonstration, qu’il s’agisse de la mise au point de la clause bénéficiaire démembrée, liant l’assurance vie et le quasi-usufruit ou des questions posées par les supports de la clause bénéficiaire. L’impact du droit commun s’affiche avec force lorsque les protagonistes de l’assurance vie sont touchés par la vulnérabilité et le droit de l’assurance vie doit s’adapter à ce paramètre essentiel, par exemple en présence d’un mandat de protection future. Il en est de même lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre des stratégies de transmission fondées sur l’assurance vie, où la vision civile des liquidations n’est pas toujours en perspective avec la fiscalité applicable.
Bien entendu, une approche de droit international privé devient indispensable en raison de la circulation des biens et des personnes.
#Auteur: Philippe¤ DELMAS SAINT HILAIRE
#Qualités: Professeur à l’Université de Bordeaux (IRDAP)
#Qualités: Directeur scientifique du CRIDON Sud-Ouest
La clause bénéficiaire démembrée doit être revisitée, en prenant en compte notamment la créance de restitution, engendrée par le quasi-usufruit au profit des nus-propriétaires et qui mesure leur droit.
Si le bénéficiaire en usufruit dispose d’un quasi-usufruit légal (V. § 6), pour autant la rédaction d’une convention de quasi-usufruit peut s’avérer opportune (V. § 12).
L’évolution de la créance de restitution a pu provoquer des réactions de dépit à l’égard du jeu de la clause bénéficiaire démembrée : la première en matière civile, au regard des moyens de protection du bénéficiaire nu-propriétaire face aux pleins pouvoirs du quasi-usufruitier (V. § 14), la seconde de nature fiscale, au regard de certains investissements que pourrait choisir le bénéficiaire en usufruit, comme le placement des deniers dans la souscription d’un nouveau contrat d’assurance vie au profit des nus-propriétaires (V. § 18).
Revisiter la clause bénéficiaire démembrée invite à utiliser plus largement tant les richesses de l’usufruit que celles de l’assurance vie. Ainsi le souscripteur a-t-il la faculté d’enrichir sa désignation bénéficiaire en recourant à la création d’un quasi-usufruit sur mesure. Le souscripteur d’une assurance vie pourrait vouloir enrichir la clause bénéficiaire démembrée, soit en introduisant un bénéficiaire pour l’usufruit successif (V. § 27), soit en limitant par un terme extinctif le quasi-usufruit accordé au bénéficiaire en usufruit (V. § 30). Par ailleurs, la combinaison d’une clause à option dont l’efficacité fiscale a été reconnue (V. § 35) et d’une clause bénéficiaire démembrée peut s’avérer très performante (V. § 37).