
Philippe DELMAS SAINT HILAIRE
Professeur à l’Université de Bordeaux (IRDAP)
Directeur scientifique du CRIDON Sud-Ouest
Professeur à l’Université de Bordeaux (IRDAP)
Directeur scientifique du CRIDON Sud-Ouest
#Auteur: François¤ FRULEUX
#Qualités: Docteur en droit, DSN
#Qualités: Maître de conférences associé à l'université Paris-Dauphine, membre du Centre de Recherche Droit Dauphine (CR2D - EA 367)
#Qualités: Consultant auprès du CRIDON Nord-Est
#Auteur: Philippe¤ DELMAS SAINT HILAIRE
#Qualités: Professeur à l’Université de Bordeaux (IRDAP)
#Qualités: Directeur scientifique du CRIDON Sud-Ouest
Une attention toute particulière doit être accordée à la rédaction des actes portant donation par des époux de la nue-propriété de biens communs assortie d’une réserve d’usufruit, qui sera le plus souvent « réversible » au profit du survivant. Une rédaction adaptée des clauses fixant la durée de l’usufruit réservé permet de prévenir tout risque, notamment de majoration des droits de succession exigibles au décès du prémourant des codonateurs. À défaut d’une telle anticipation, la renonciation par le conjoint survivant à l’usufruit réservé après le décès du prémourant ne nous semble pas permettre d’atteindre la neutralité fiscale recherchée, et expose même les redevables à un risque fiscal accru.
#Auteur: Philippe¤ DELMAS SAINT HILAIRE
#Qualités: Professeur à l’Université de Bordeaux (IRDAP)
#Qualités: Directeur scientifique du CRIDON Sud-Ouest
La clause bénéficiaire démembrée doit être revisitée, en prenant en compte notamment la créance de restitution, engendrée par le quasi-usufruit au profit des nus-propriétaires et qui mesure leur droit.
Si le bénéficiaire en usufruit dispose d’un quasi-usufruit légal (V. § 6), pour autant la rédaction d’une convention de quasi-usufruit peut s’avérer opportune (V. § 12).
L’évolution de la créance de restitution a pu provoquer des réactions de dépit à l’égard du jeu de la clause bénéficiaire démembrée : la première en matière civile, au regard des moyens de protection du bénéficiaire nu-propriétaire face aux pleins pouvoirs du quasi-usufruitier (V. § 14), la seconde de nature fiscale, au regard de certains investissements que pourrait choisir le bénéficiaire en usufruit, comme le placement des deniers dans la souscription d’un nouveau contrat d’assurance vie au profit des nus-propriétaires (V. § 18).
Revisiter la clause bénéficiaire démembrée invite à utiliser plus largement tant les richesses de l’usufruit que celles de l’assurance vie. Ainsi le souscripteur a-t-il la faculté d’enrichir sa désignation bénéficiaire en recourant à la création d’un quasi-usufruit sur mesure. Le souscripteur d’une assurance vie pourrait vouloir enrichir la clause bénéficiaire démembrée, soit en introduisant un bénéficiaire pour l’usufruit successif (V. § 27), soit en limitant par un terme extinctif le quasi-usufruit accordé au bénéficiaire en usufruit (V. § 30). Par ailleurs, la combinaison d’une clause à option dont l’efficacité fiscale a été reconnue (V. § 35) et d’une clause bénéficiaire démembrée peut s’avérer très performante (V. § 37).