Thomas Pez-Lavergne est Maître des requêtes au Conseil d’État, où il exerce les fonctions de rapporteur public à la 3e chambre de la Section du contentieux.
Thomas PEZ-LAVERGNE
Maître des requêtes au Conseil d’État
Maître des requêtes au Conseil d’État
Thomas Pez-Lavergne est Maître des requêtes au Conseil d’État, où il exerce les fonctions de rapporteur public à la 3e chambre de la Section du contentieux.
#Mots-clés: Plus-value, Plus-value sur titres, Abattement pour durée de détention, Cession, dirigeant de société, départ en retraite, Couple marié, régime matrimonial, communauté universelle, appréciation, conditions d’éligibilité, conjoint pris isolément, Acte de cession mentionnant le nom des cédants
#Article du CGI/LPF: 150 0 A, 150 0 D, 150 0 D bis, 150-0 D ter
La présente affaire porte sur le régime de faveur prévu par l'article 150-0 D ter du CGI applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 prévoyant un abattement d'un tiers pour chaque année de détention audelà de la cinquième en cas de cession de titres lors du départ à la retraite.
Dans le prolongement de la décision Chavanel (CE, 10 déc. 2014, n° 371437, Chavanel), le Conseil d’État juge que le respect des conditions relatives à la personne du cédant auxquelles l’abattement prévu à l’article 150-0 D ter du CGI est subordonné, tenant notamment à l’exercice effectif de fonctions de direction normalement rémunérées au sein de la société dont les titres sont cédés et à la cessation de toute fonction au sein de cette même société dans les deux années suivant ou précédant la cession, s’apprécie nécessairement, dans le cas d’un couple marié, au niveau de chaque conjoint pris isolément. Si le 1 de l’article 6 du CGI soumet les personnes mariées à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d’elles, cette règle n’implique pas, par elle-même, d’apprécier au niveau du foyer fiscal le respect des conditions d’éligibilité à l’abattement pour durée de détention applicable aux cessions réalisées par les dirigeants de sociétés lors de leur départ en retraite. La circonstance que les époux sont mariés sous le régime de la communauté, qu’il s’agisse de la communauté légale ou de la communauté universelle, est sans incidence sur l’appréciation individuelle que requiert l’application des dispositions fiscales en cause.