Paul MISPELON
Collaborateur chez PwC Sociétés d’Avocats
Doctorant en droit fiscal à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Collaborateur chez PwC Sociétés d’Avocats
Doctorant en droit fiscal à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
#Auteur: Paul¤ MISPELON
#Qualités: Collaborateur chez PwC Sociétés d’Avocats
#Qualités: Doctorant en droit fiscal à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Les plus-values sur titres ont une spécificité par rapport à la majorité des revenus soumis à l’impôt sur le revenu. Leur fait générateur se distingue de celui de l’impôt (V. § 3). En effet, la date du transfert de propriété des titres fait en théorie naitre la plus-value (V. § 8) tandis que la créance d’impôt n’existera qu’au 31 décembre de l’année. Cependant, le législateur n’hésite pas à reporter ces faits générateurs, ce qui peut alors être source de difficultés (V. § 15).
Cette dualité de faits générateurs influe alors sur la protection dont dispose le contribuable face aux évolutions de la loi et de la doctrine administrative. Si le fait générateur de la plus-value est source de sécurité juridique en cas de changement de la doctrine administrative (V. § 24), le fait générateur de l’impôt protège quant à lui, de manière relative, de la rétroactivité (V. § 29). En revanche, ni l’un ni l’autre n’apparaissent en mesure de limiter la « petite rétroactivité » (V. § 33).