Droit de l'Union européenne - Aides d'État - Critère de sélectivité - Cadre de référence - Examen de comparabilité - La grande chambre de la CJUE confirme les arrêts du Tribunal de l'Union européenne ayant rejeté les recours en annulation de la décision de la Commission dans l'affaire dite du « goodwill espagnol » (sur ces arrêts, v. FI 1-2019, n° 2, § 31, comm. E. Raingeard de la Blétière) et apporte plusieurs précisions importantes sur les deux étapes de l'analyse du critère de la sélectivité de l'aide. S'agissant de la première étape, la détermination du cadre de référence, la Cour précise qu'elle doit être effectuée à l'issue d'un débat contradictoire avec l'État membre concerné et découler d'un examen objectif du contenu, de l'articulation et des effets concrets des normes applicables en vertu du droit national de l'État membre concerné. En outre, il n'y a pas lieu de tenir compte des objectifs poursuivis par le législateur lors de l'adoption de la mesure soumise à examen. Enfin, la Cour précise comment déterminer l'ampleur du cadre de référence : si la mesure fiscale est inséparable du système général d'imposition de l'État membre concerné, c'est à ce système qu'il convient de se référer ; si la mesure est clairement détachable dudit système général, le cadre de référence peut être plus restreint voire s'identifier à la mesure elle-même, lorsque celle-ci se présente comme une règle dotée d'une logique juridique autonome et qu'il est impossible d'identifier un ensemble normatif cohérent en dehors de cette mesure. S'agissant de l'examen de comparabilité à effectuer lors de la deuxième étape de l'analyse de la sélectivité, la Cour indique qu'il doit être réalisé au regard de l'objectif du système de référence, et non de celui de la mesure litigieuse.
CJUE, gde ch., 6 oct. 2021, C-50/19 P, Sigma Alimentos Exterior SL, C-51/19 P, World Duty Free Group SA et C64/19 P, Espagne, C-52/19 P, Banco Santander SA, C-53/19 P, Banco Santander SA et Santusa Holding SL et C65/19 P, Espagne, C-54/19 P, Axa Mediterranean Holding SA, et C-55/19 P, Prosegur Compañía de Seguridad SA, concl. G. Pitruzzella (V. annexe 6)