#Auteur: Anne-Lyse¤ BLANDIN
#Qualités: Expert-comptable, Commissaire aux comptes
#Qualités: Associée, EY Société d’Avocats
#Auteur: Frédérique¤ DESPREZ
#Qualités: Avocate associée, EY Société d’Avocats
#Auteur: Marie-Amélie¤ DEYSINE
#Qualités: Avocate associée, EY Société d’Avocats
#Auteur: Charles¤ MÉNARD
#Qualités: Avocat associé, EY Société d’Avocats
#Auteur: Christine¤ ROCHA
#Qualités: Avocat, EY Société d’Avocats
Avec la participation de :
#Auteur: Ornella¤ DESPRÉS
#Qualités: Avocat, EY Société d’Avocats
#Auteur: Thibault¤ FAIVRE-PIERRET
#Qualités: Avocat, EY Société d’Avocats
Ce dossier a pour objectif de donner au lecteur une vision globale, c’est-à-dire intégrant les dimensions juridique, comptable et fiscale, des opérations de restructuration intéressant des sociétés étrangères sous l’empire du nouveau régime applicable en matière de restructurations depuis le 1er janvier 2018. Il s’attache à envisager – sans prétendre à l’exhaustivité – les situations qui, selon nous, ont fait l’objet de modifications notables à la suite de l’entrée en vigueur de la deuxième loi de finances rectificative pour 2017 et des commentaires administratifs les plus récents, publiés en ce début d’année.
Considérations juridiquesD’un point de vue juridique, les opérations de restructuration internationale, c’est-à-dire celles qui intéressent une société de droit français et une société de droit étranger, ne seront abordées que dans le cadre de l’Union européenne et à travers la question de l’harmonisation européenne. Il s’avère en effet que seules les fusions transfrontalières et certaines opérations de restructuration des sociétés européennes ont, à ce jour, fait l’objet de textes européens visant à instituer un cadre juridique unifié.
Dès lors, pour les autres opérations de restructuration internationale, s’agissant d’une matière relevant du droit international privé, se pose principalement la question de l’application distributive et/ou cumulative des lois en présence.
À l’avenir, les opérations de restructuration au sein de l’UE pourraient être mieux encadrées compte tenu de la volonté d’harmonisation qui s’est traduite, en dernier lieu, par la proposition de directive du 25 avril 2018 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières.
Il convient de préciser que nous n’aborderons dans nos développements ni les aspects sociaux entourant ces opérations ni les aspects réglementaires tels que, par exemple, les exigences liées au droit de la concurrence (le cas échéant, notification des concentrations), ou encore les exigences liées au contrôle des investissements étrangers (le cas échéant, demande d’autorisation auprès du Ministre de l’économie).
Considérations comptablesDans les comptes consolidés (en IFRS comme en règles françaises), les restructurations internationales au sein d’un groupe n’ont pas d’incidence sur les comptes, sous réserve que les opérations n’aient pas pour conséquence une variation du pourcentage d’intérêt dans les filiales parties prenantes. Seuls les frais liés aux opérations ont un impact sur le résultat ou sur les capitaux propres.
En revanche, dès que les opérations impliquent des tiers au groupe : rachat ou dilution de minoritaires dans le cadre d’une fusion, apport de titres ou d’une activité à une entité tierce, absorption d’un groupe sous contrôle distinct, etc., elles sont traitées comme des acquisitions ou des cessions, peu importe leur forme juridique et le mode de rémunération.
Dans les comptes sociaux, la problématique comptable des opérations de restructuration internationale porte essentiellement sur la valorisation des apports et ses conséquences sur les résultats futurs et la fiscalité des parties prenantes. Les distributions de dividendes sont également en jeu tant chez la société apporteuse que chez la société bénéficiaire des apports, chez la société absorbante que chez l’actionnaire de la société absorbée. Cette valorisation peut ainsi se révéler critique sur l’attractivité d’une branche complète d’activité destinée à être cédée.
Considérations fiscalesPour parfaire en droit interne la transposition de la directive fusions n° 2009/133/CE du 19 octobre 2009 et se conformer au droit primaire de l’Union européenne, le législateur national a substantiellement modifié les conditions d’application du régime de sursis d’imposition pour les opérations réalisées depuis le 1er janvier 2018. Depuis cette date en effet, les opérations qui intéressent des sociétés non résidentes peuvent être placées de plein droit sous le régime de neutralité fiscale dès lors qu’elles concernent des branches complètes d’activité ou des éléments assimilés à une branche complète d’activité au sens du 3e alinéa du I de l’article 210 B du CGI. Pour les opérations qui ne portent pas sur une branche complète d’activité, l’application du sursis d’imposition requiert l’obtention d’un agrément préalable, délivré dans les conditions prévues au 3 de l’article 210 B ou au 2 bis de l’article 115 du CGI.
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