Jean-Louis MÉDUS
Avocat à la Cour, AdWise Avocats
Professeur agrégé des Universités
Avocat à la Cour, AdWise Avocats
Professeur agrégé des Universités
#Mots-clés: Abus de droit, Fraude à la loi, montage artificiel, interposition, pays étranger, Belgique, société civile, management package, catégorie d’imposition, traitements et salaires, salaires, plus-value, plus-value sur titres
#Article du CGI/LPF: L. 64, 150-0 A, 79, 82
#Auteur: Jean-Louis¤ MÉDUS
#Qualités: Avocat à la Cour, AdWise Avocats
#Qualités: Professeur agrégé des Universités
La matière des management package et autres instruments innomés d’association des salariés et dirigeants à la valeur actionnariale de leur entreprise nous donne l’occasion de revenir sur l’usage par l’administration fiscale de la substitution de base légale en cours de procédure (V. § 2), et encore de livrer un avis sur une sorte de présomption d’abus de droit tenant à la qualification de montage artificiel appliquée aux holdings purement patrimoniales détentrices de titres de package (V. § 5). Faisant suite aux arrêts Verdanet et Wendel-CA de la même juridiction, la décision commentée du Conseil d’État1 manifeste une nouvelle fois que l’exigence de démonstration du détournement de l’objectif de l’autorité normative par le contribuable pour caractériser l’abus de droit, cède devant ce concept de montage artificiel.
Le Conseil d’État, reprenant le considérant de ses décisions rendues en formation plénière le 13 juillet 2021, et requalifiant en traitements et salaires le gain issu des outils de package au motif qu’ils seraient un simple accessoire de l’activité de leur attributaire (V. § 8), offre également l’occasion de revenir sur le curieux hiatus législatif tenant au traitement fiscal défavorable appliqué aux management packages de droit commun comparé à celui du carried interest, et de s’interroger sur quelques pistes d’harmonisation des régimes fiscaux applicables à ces deux groupes d’instruments (V. § 18).
Stock-options - Dirigeant migrant - Transfert du domicile fiscal en Suisse - Le Conseil d'État, au sujet de la taxation des gains de levée d'option réalisés par une personne qui a transféré son domicile fiscal en Suisse, juge que : 1° sauf stipulation contraire, pour l'application des conventions fiscales, la résidence fiscale du contribuable prise en compte pour répartir entre les États contractants le droit d'imposer ses revenus s'apprécie à la date de réalisation de ceux-ci, quelles que soient leurs modalités de taxation en droit interne et, notamment, sans qu'ait d'incidence la circonstance que leur imposition soit reportée par la loi fiscale à une date ultérieure ; les gains de levée d'option sont réalisés à la date de la levée d'option et non à la date de leur taxation (qui intervient au moment de la cession des titres acquis par la levée d'option) ; 2° pour l'application de la convention franco-suisse, qui stipule que pour son application, le sens attribué à un terme ou expression par le droit fiscal de l'État contractant prévaut sur le sens attribué à ce terme ou expression par les autres branches du droit de cet État, les rémunérations perçues par le PDG d'une SA au titre de son mandat social se rattachent à l'article 17 (rémunérations perçues au titre d'un emploi salarié) dès lors que de telles sommes ont une nature salariale sur le plan fiscal en droit français.
CE, 8e et 3e ch., 4 juin 2019, n° 415959, Min. c/ Zacharias, concl. R. Victor (V. annexe 2)
Un contribuable avait exercé des fonctions de salarié et de mandataire social pour une entreprise française qui lui avait attribué des options de souscription ou d’achat d’actions (stock-options). Il a exercé ces options après avoir été licencié par son employeur et avoir transféré sa résidence fiscale au Royaume-Uni.
La Cour administrative d’appel de Versailles rappelle que le gain de levée d’options attribuées à un contribuable à raison de ses fonctions de mandataire social n’est imposable que dans son État de résidence en vertu de l’article 22 de la convention franco-britannique. Elle constate que le protocole transactionnel conclu par l’intéressé avec son employeur dans le cadre de la rupture de son contrat de travail stipule que ce dernier s’engage à restituer toute action qu’il aurait pu détenir au titre de ses mandats sociaux. La Cour en déduit que la levée d’options réalisée par le contribuable postérieurement à son licenciement n’a pu porter que sur des options attribuées à l’intéressé en rémunération des fonctions exercées en qualité de salarié. La Cour estime qu’en application de l’article 15 de la convention franco-britannique, le gain de levée d’options était intégralement imposable en France.
Carried interest - Prélèvement forfaitaire unique (PFU) -La loi de finances pour 2019 étend, sous certaines conditions, le PFU au taux de 30% aux gains en capital et distributions perçus au titre de parts ou actions de « carried interest » par des salariés et dirigeants de fonds d'investissement constitués à l'étranger qui fixent leur résidence fiscale en France entre le 11 juillet 2018 et le 31 décembre 2022.
L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018 de finances pour 2019, art. 42 : JO 30 déc. 2018, texte n° 1 (V. annexe 4)