#Mots-clés: Impôt sur les sociétés, territorialité, assujettissement, champ d’application, sociétés par actions, société anonyme, SA, société à responsabilité limitée, SARL, société en commandite par actions, SCA, simplifiée, SAS, convention internationale, résidence fiscale, société en nom collectif, SNC, transparence fiscale
#Qualités: Docteur en droit 1
Les SA, SARL, SCA et SAS sont en droit de se prévaloir des conventions fiscales signées par la France qui suivent le modèle OCDE. Ni l’administration, ni le juge de l’impôt ne le contestent. Mais sur quel fondement ? Au titre de quels articles du CGI sont-elles soumises à l’impôt de manière illimitée en France à raison de leur siège de direction ou à défaut, de quel critère analogue ? Ce principe d’imposition mondiale est exprimé avant tout par l’article 205 du CGI, qu’il convient d’articuler avec l’article 206, 1 du même code, auquel il renvoie, et qui vise des sociétés de droit français dont le siège statutaire est en France. Quid alors des sociétés étrangères, assimilées à des SA, SARL, SCA et SAS, dont l’assujettissement en France est limité aux seuls revenus et bénéfices de source française ? Le fondement de leur imposition limitée est-il à trouver dans l’article 209, I du CGI, qui pose formellement le principe de territorialité, ou dans le premier alinéa de l’article 218 du même code ? Enfin, dans ce contexte, comment considérer qu’une SNC transparente, qui n’est soumise en France à aucun impôt sur les bénéfices et revenus, puisse néanmoins être considérée comme une société fiscalement résidente de France ? En effet, cette transparence, découlant des articles 8, 218 bis et 162 du CGI, devrait produire les effets reconnus par l’OCDE pour l’ensemble des sociétés transparentes. En définitive, ces textes ne peuvent pas permettre de reconnaître des spécificités françaises qui tiendraient soit à la territorialité de l’impôt, soit aux caractéristiques juridiques et fiscales des sociétés de personnes de droit français.