#Auteur: Edouard¤ MARCHAND1
#Qualités: Élève-avocat à l’École de formation professionnelle des barreaux du ressort de la Cour d’appel de Paris (EFB)
#Qualités: Diplômé du Master 2 Fiscalité internationale de l’Université Paris II Panthéon-Assas
La lutte contre les dispositifs dits « hybrides », qui trouve son origine dans l’action 2 du plan BEPS de l’OCDE, a été considérablement renforcée ces dernières années par l’adoption de la directive dite « ATAD 2 » du 29 mai 2017 et par sa transposition, en droit français, aux articles 205 B et suivants du CGI. Ces mesures ont notamment pour objectif de combattre les distorsions de qualification juridico-fiscale qui peuvent exister entre plusieurs États et qui auraient pour conséquence de générer une asymétrie fiscale telle qu’une déduction du paiement dans l’État du payeur et une absence d’imposition de ce même paiement dans l’État du bénéficiaire.
Si les instruments financiers à terme ou « produits dérivés » se situent dans le champ d’application de ces nouvelles règles, il est probable que ces dernières ne s’appliquent que de manière relativement restreinte à ces instruments. En effet, dans ses commentaires de la loi transposant le dispositif ATAD 2, l’administration fiscale semble restreindre le champ d’application des nouvelles mesures aux produits dérivés ayant pour sous-jacent un titre de capital ou un taux d’intérêt, à l’exclusion, semble-t-il, des produits ayant un sous-jacent autre, comme des devises ou des indices (V. § 27). En outre, les mesures de lutte contre les dispositifs hybrides qui s’appliquent aux instruments financiers supposent, en principe, que l’instrument qui est qualifié différemment entre deux États soit générateur d’un rendement financier, ce qui ne semble pas être nécessairement le cas pour les produits dérivés ayant un objectif de couverture (V. § 29). Enfin, dans le cas de produits dérivés conclus avec une entreprise non associée, seuls les produits dérivés structurés, c’est-à-dire les produits dont les termes intègrent la valorisation de l’effet d’asymétrie, sont considérés comme des dispositifs hybrides (V. § 30).
Malgré les nombreux arguments qui nous paraissent réduire sensiblement le champ d’application des nouvelles mesures issues de la directive ATAD 2, celles-ci sont tout de même susceptibles d’être appliquées aux produits dérivés dans certains cas et supposent donc la mise en œuvre de mesures de correction de l’asymétrie fiscale causée par le dispositif hybride (V. § 36).