#Revue: IP
#Typeart: Commentaire
#Date: 12 déc. 2024
#Rubrique, ss-rubrique: Transmission du patrimoine, Anticipation successorale
##Métachron
RefsourceJP
Juridiction : Cass.
Formation de jugement : com.
Date : 27 nov. 2024
Num décision : 22-24.511
Parties :
RefsourceJP
#Mots-clés: authenticité, opposabilité, registre du commerce et des sociétés, RCS, Donation, donation au dernier vivant, succession, notaire
#Article du CGI/LPF:
#Article du code civil:
#Pays:
Métachron##
#Num art:
Un époux avait donné à son conjoint l’universalité des biens composant sa succession à venir. Après son décès, ses enfants d’un premier lit soulevèrent l’inopposabilité à leur égard de l’acte authentique de donation, à raison de son absence d’inscription au RCS, eu égard au principe, figurant à l’article L. 123-9 du code de commerce, que les actes pris par une personne assujettie à immatriculation au RCS ne sont opposables aux tiers que sous réserve de leur publication à ce registre. La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel ayant rejeté leur prétention étant donné que les actes authentiques établis par les notaires n'ont nul besoin d’être inscrits au RCS pour être opposables aux tiers.