#Auteur: Julien¤ VALIERGUE
#Qualités: Agrégé des facultés de droit, professeur à l’Université de Poitiers, ERDP (EA 1230)
La question de l’incapacité des dirigeants sociaux a longtemps fait figure d’angle mort au sein du droit des sociétés comme du droit civil. Faute de textes spécifiques en la matière, la jurisprudence et la doctrine composaient jusqu’à présent avec l’incertitude. La réforme du droit des obligations1 ainsi que la loi du 19 juillet 20192 auraient dû permettre d’en finir avec celle-ci. Hélas, rien n’est moins certain. Encore aujourd’hui, rien ne s’oppose à ce qu’un majeur protégé détienne un mandat social ab initio (V. § 9). Quant à l’ouverture d’une mesure en cours de mandat, elle n’entraine de manière certaine la cessation d’office des fonctions qu’en cas de placement sous tutelle d’un dirigeant de SA (V. § 19). Dans toute autre hypothèse, il convient de recourir à d’autres mécanismes, plus ou moins efficaces (V. § 29). Il est donc toujours un risque qu’un dirigeant incapable soit maintenu en fonctions et accomplisse, sans l’aide de ses organes de protection, des actes pour le compte de la société (V. § 37). De tels actes sont par principe valables (V. § 40).