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  • Éléments du patrimoine
  • Actifs immobiliers
15 juillet 2019
2.4.2

Les limitations à l’imputation déficitaire en revenus fonciers

AUTEUR

  • Pierre-Yves DI MALTA
    Maître de conférences à l’Université de Perpignan
    Ancien avocat
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#Auteur: Pierre-Yves¤ DI MALTA

#Qualités: Maître de conférences à l’Université de Perpignan

#Qualités: Ancien avocat

Par dérogation aux dispositions fiscales de droit commun relatives à l’impôt sur le revenu, l’imputation déficitaire annuelle en revenus fonciers s’avère, en principe, intrinsèquement limitée à hauteur de 10 700 € au niveau du revenu global, avec report d’imputation sur les revenus fonciers des dix années suivantes (V. § 12).

L’imputation est subordonnée à la mise en location effective du bien foncier pour une durée contrainte (V. § 4) ainsi qu’à la nature fiscalement déductible des charges constitutives du déficit foncier (V. § 8), sauf pour le propriétaire du bien immobilier à encourir des redressements fiscaux.

En revanche, l’imputation des déficits fonciers au niveau du revenu global n’est pas permise, dans les deux hypothèses de réserve de jouissance, directe par le propriétaire d’un immeuble ordinaire destiné à un usage de logement (V. § 5), comme indirecte, constitutive d’un abus de droit pour fraude à la loi, par l’intermédiaire d’une SCI interposée propriétaire du bien immobilier donné à bail à ses associés majoritaires (V. § 7).

En outre, le régime fiscal applicable aux monuments historiques ouvre droit à des possibilités plus larges et diversifiées, en matière d’imputation des déficits fonciers (