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15 décembre 2021
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Les constructions sur le sol d’autrui : de la dissuasion à l’engouement

AUTEUR

  • Hugues PÉRINET-MARQUET
    Professeur émérite de l’Université Panthéon-Assas (Paris II)
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#Auteur: Hugues¤ PÉRINET-MARQUET

#Qualités: Professeur émérite de l’Université Panthéon-Assas (Paris II)

Le code civil de 1804 s’est organisé autour de notions simples, souvent reçues de l’ancien droit. L’une d’entre elles, que régissent les articles 551 et suivants, est l’accession immobilière.

Celle-ci peut être rapprochée, d’un certain point de vue, de la présomption de paternité, pivot du droit de la filiation pendant tout le XIXe siècle et une partie du XXe. De même que tous les enfants nés de la mère sont présumés avoir pour père le mari, de même toutes les constructions réalisées sur un terrain sont présumées être la propriété du maître du sol. Ce système simple était indispensable à un moment où la publicité foncière était pour le moins empirique. Il était très difficile, voire impossible, d’adopter une règle différente d’autant que, dans la plupart des cas, celle-ci se révélait statistiquement exacte. Elle présentait également un aspect prophylactique. Elle dissuadait quiconque d’aller construire sur le sol d’autrui au risque de voir l’ouvrage réalisé tomber, légalement, dans le patrimoine d’un tiers.

En matière immobilière, le code civil ne connaissait donc que la présomption d’accession et ses modalités de mise en œuvre résultant, notamment, de l’article 555. Il est parti d’une distinction de situation assez simple tenant à la situation morale du constructeur, en opposant celui de bonne foi qui ne sait pas...

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