#Auteur: Pierre-Edouard¤ LAGRAULET
#Qualités: Avocat au barreau de Paris
#Qualités: Docteur en droit
L'article 555 du code civil règle, à défaut de convention contraire entre les parties, le sort des constructions entièrement édifiées sur le terrain d’autrui (situation distincte de l’empiètement) par une personne dépourvue de tout droit sur le sol (V. § 1). Deux solutions sont retenues par l’article 555 : la suppression des constructions aux frais du tiers évincé, lorsqu’il est de mauvaise foi (V. § 7), ou l’accession à la propriété des constructions par le propriétaire du fonds, à charge d’indemnisation du tiers constructeur (V. § 13). Sans que la solution ne soit retenue par l’article 555, il faut également souligner qu’il est toujours possible de régulariser la situation, notamment par la cession du fonds au profit du tiers constructeur (V. § 18).
Introduction
1. Le code civil envisage l’accession1, définie de manière générale à l’article 5462, comme un mode d’acquisition originaire de la propriété