#Auteur: Antoine¤ GOUËZEL
#Qualités: Professeur à l’Université de Rennes 1
Le nouveau statut de l’entrepreneur individuel n’est pas une menace pour les sûretés constituées avant le début de l’activité (V. § 2). S’agissant des sûretés postérieures, le législateur interdit à l’entrepreneur de se porter caution des dettes de l’un de ses patrimoines au titre de son autre patrimoine ; la sûreté personnelle requiert ainsi trois personnes distinctes (V. § 11). Quant aux sûretés réelles postérieures, elles peuvent être constituées sur un bien personnel en garantie d’une dette professionnelle (V. § 18), mais pas sur un bien professionnel en garantie d’une dette personnelle (V. § 19). L’entrepreneur individuel est ainsi dans l’impossibilité de tirer crédit de son patrimoine professionnel pour financer son patrimoine personnel, ce qui peut être regretté.
Introduction
1. Évoquer « l’entrepreneur individuel et les sûretés », c’est poser la question du lien entre ces deux institutions, mais aussi peut-être celle de la confrontation entre celles-ci : l’entrepreneur individuel (EI) est-il une menace pour les sûretés ? Les sûretés sont-elles une menace pour l’EI ? On peut également raisonner plus positivement en termes d’enrichissement : le nouveau statut de l’EI ne pourrait-il pas nous apprendre quelque chose sur les sûretés ? Et inversement ?
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