Philippe LEGENTIL
Avocat associé, EY Société d’Avocats
Chargé de cours à l’Université Paris 2
Avocat associé, EY Société d’Avocats
Chargé de cours à l’Université Paris 2
Mise à disposition gratuite d'une villa située en France par une entreprise assujettie à l'IS au Liban - Convention France-Liban (1962) - Absence d'imposition en France des bénéfices reconstitués - Le TA de Nice accueille le recours formé par une société commerciale de droit libanais qui, ayant mis gratuitement à disposition de tiers une villa qu'elle possède en France, s'était vue notifier par l'administration un redressement d'IS et d'impôt de distribution au titre de loyers qu'elle aurait dû facturer. Le tribunal fonde sa décision sur le rapprochement de la qualification en droit interne français des revenus en cause (BIC) avec les définitionss de la convention franco-libanaise du 24 juillet 1962 qui, contrairement aux conventions modernes, ne requalifie pas les revenus d'immeubles des entreprises en revenus fonciers. Or, tandis que la convention attribue à l'État de situation de l'immeuble, compétence pour imposer les revenus fonciers, les BIC relèvent des stipulations conventionnelles relatives aux bénéfices des entreprises. Ils ne sont dès lors imposables dans l'État de situation de l'immeuble que s'ils sont rattachables à un établissement stable que l'entreprise étrangère, libanaise en l'occurrence, y a dans cet État. Après avoir énoncé que tel n'était pas le cas, le tribunal prononce la décharge des impositions, en ayant au préalable écarté l'argumentation de l'administration visant à dénier à la requérante la qualité de résident au sens de la convention, assise sur l'absence de paiement effectif de l'impôt alors que ceci n'était dû qu'à l'accumulation de déficits et non à une exonération de principe.
TA Nice, 1re ch., 2 mai 2024, n° 2100911, Sté Galmei Estate SAL, C (V. annexe 3)
Plus-value immobilière - Société étrangère déficitaire - Remboursement de l'excédent du prélèvement de l'article 244 bis A du CGI sur l'IS - La CAA de Paris censure un jugement du TA de Paris commenté dans ces colonnes, qui avait refusé à une société résidente du Luxembourg le remboursement de l'excédent du prélèvement de l'article 244 bis A du CGI sur le montant de l'IS dont elle était redevable au titre de l'année de réalisation de la plus-value. La cour motive son arrêt par la qualité d'assujettie à l'IS - au titre notamment de la plus-value constatée mais également de l'ensemble de ses revenus et gains immobiliers - de l'entité luxembourgeoise tandis que l'article 244 bis A, V prévoit l'imputation sur l'IS et à défaut (au cas particulier les déficits reportables effaçaient l'assiette imposable), le remboursement du prélèvement. À titre surabondant, la cour relève que le rejet de l'imputation des déficits opposé à la société non résidente alors qu'un contribuable établi en France n'en serait pas privé, constitue une entrave à la libre circulation des capitaux prohibée par l'article 63 TFUE.
CAA Paris, 2e ch., 20 mars 2024, n° 22PA04755, Sté Citédevant, concl. A. Segretain, C (V. annexe 2)
Plus-value immobilière - Réévaluation libre d'immeubles situés en France par des sociétés danoises propriétaires, préalablement à leur affectation à des succursales françaises - Prélèvement de l'article 244 bis A du CGI exigible en cas de cession - Assiette déterminée par rapport au prix de revient historique - Deux affaires présentées devant la CAA de Paris concernent le calcul de la plus-value de cession de biens immobiliers situés en France et dont la valeur a été librement réévaluée par les sociétés danoises qui en étaient propriétaires avant leur affectation à des succursales françaises exerçant en France une activité assujettie à l'IS à partir du 1er janvier 2009 (date d'effet de la dénonciation de la convention bilatérale franco-danoise du 8 février 1957). L'administration avait notamment remis en cause les dotations aux amortissements comptabilisées par les succursales françaises ainsi que le montant des plus-values réalisées au motif que le calcul aurait dû prendre en compte la valeur d'acquisition de l'ensemble immobilier et non sa valeur réévaluée. Les sociétés ont ainsi été assujetties à des cotisations supplémentaires d'IS et au prélèvement de l'article 244 bis A du CGI. La CAA considère que dès lors que le profit résultant de la libre réévaluation comptable d'une immobilisation n'a pas été compris dans les bénéfices imposables de la société (ni en France, ni au Danemark) à la clôture de l'exercice au cours duquel elle l'a pratiquée, le montant de la réévaluation pratiquée n'a ainsi pas accru l'actif net de son bilan fiscal et la requérante n'est pas fondée à revendiquer la prise en compte de la valeur résultant de cette réévaluation comme valeur d'origine retenue pour l'inscription de l'immobilisation à son bilan. La CAA juge, en conséquence, que l'administration était fondée à retenir, pour le calcul des amortissements litigieux et la détermination des plus-values soumises au prélèvement, le coût d'acquisition de l'immeuble comme constituant sa valeur d'origine, en application de l'article 38 quinquies de l'annexe III au CGI.
CAA Paris, 28 juin 2023, n° 21PA04323, Sté 11 rue Saint-Dominique Paris VII APS, C, et n° 22PA05118, Sté 63 boulevard des Batignolles Paris VIII APS, C (V. annexe 2)
#Mots-clés: Convention internationale, Résidence fiscale, fonds d’investissement, immobilier, avantages, Intérêts, Dividendes, Droit de l’Union européenne, Libre circulation des capitaux, comparabilité, organisme de placement collectif, OPCVM, FIA, fonds d’investissement alternatif, retenue à la source, exonération, assimilation, similitude, similarité
#Auteur: Philippe¤ LEGENTIL
#Qualités: Avocat associé, EY Société d’Avocats
#Qualités: Chargé de cours à l’Université Paris 2
Les investisseurs institutionnels non résidents sont souvent constitués en organismes qui, pour être désignés sous l’appellation générique unique de « fonds », n’en relèvent pas moins de cadres juridiques et réglementaires différents, notamment celui des organismes de placement collectif (OPC) ou des fonds de pension, ces derniers étant souvent à but non lucratif. Le droit interne français, bien aidé en cela par le principe de non-discrimination, a fortement évolué pour prendre en compte ce cadre juridique et réglementaire dans le traitement fiscal de leurs revenus et gains immobiliers français (V. § 11). Dans le même temps, alors que la plupart de ces fonds ne remplissent pas les conditions de droit commun pour bénéficier des conventions fiscales, des mesures spécifiques ont été prises dans certaines conventions conclues par la France pour octroyer à certaines catégories de fonds - les fonds de pension tout particulièrement - un accès partiel aux avantages conventionnels (essentiellement la limitation des retenues à la source sur les dividendes) (V. § 1) ou, plus rarement, pour conférer à certains fonds, la qualité de résident et donc l’accès à l’ensemble du dispositif conventionnel concerné (V. § 6).
Revenus immobiliers - Notion - Revenus perçus par une société française en exécution de contrats de cession-bail d'un immeuble avec des sociétés allemandes - Qualification en revenus immobiliers en sens de la convention franco-allemande : abus de droit (non) - Requalification en intérêts (oui) - L'administration fiscale a utilisé la procédure de répression des abus de droit pour contester la qualification, au regard de la convention franco-allemande, de revenus dans une opération de cession temporaire d'usufruit suivie d'un contrat de crédit-bail souscrit par le propriétaire sur le même immeuble (« cession-bail »). Mais, en l'espèce, l'administration n'a pas écarté un acte ou contrat comme ne lui étant pas opposable mais s'est placée sur le terrain de la fraude à la loi. Après cassation (la CAA n'avait pas vérifié si les conditions de fond pour la mise en œuvre de l'abus de droit étaient réunies), le Conseil d'État fait droit à une demande de requalification des revenus immobiliers en intérêts.
CE, 3e et 8e ch., 3 mai 2023, n° 434441, Sté BNP Paribas et a., concl. M.-G. Merloz : Lebon T.
Plus-value immobilière - Plus-value réalisée en France par un État étranger associé d'une SCI - Prélèvement de l'article 244 bis A du CGI - Libre circulation des capitaux - Le Conseil d'État juge que : 1° l'État étranger associé d'une SCI qui conteste le prélèvement de l'article 244 bis A du CGI ne peut se prévaloir d'une restriction à la libre circulation des capitaux au seul motif qu'il serait traité de manière moins favorable que l'État français qui effectuerait la même opération, faute d'être placé dans une situation comparable ; 2° pour l'application de l'article 244 bis A du CGI à une société relevant du régime des sociétés de personnes non assujettie à l'IS, l'assiette de la plus-value imposable est déterminée selon les règles mentionnées au II de cet article lorsque les associés non-résidents de la société sont assujettis à l'impôt sur le revenu ; dans les autres cas, l'assiette est déterminée selon les règles mentionnées au III de ce même article.
CE, 9e et 10e ch., 20 juin 2023, n° 463599, Min c/ SCI Faucon, concl. E. Bokdam-Tognetti : Lebon T.
Plus-values sur parts d'une société de personnes française à prépondérance immobilière dans laquelle un non-résident exerce une activité professionnelle - Prélèvement de l'article 244 bis A du CGI (non) - Application des articles 151 nonies et 39 duodecies du CGI - Convention fiscale France/Royaume-Uni (2008) - Un associé personne physique résident de Grande-Bretagne réalise un gain à l'occasion de la cession de ses parts dans une société civile d'exploitation agricole (SCEA) dans laquelle il est réputé exercer une activité professionnelle et dont l'actif est principalement constitué d'immeubles, affectés à sa propre exploitation par la société. Le TA de Montreuil juge que : 1° la plus-value se rapporte à des parts constituant des éléments d'actif affectés à l'exercice d'une activité agricole en vertu de l'article 150 nonies du CGI ; 2° le traitement fiscal de cette plus-value ne relève pas de l'article 244 bis A qui ne s'applique pas aux cessions d'immeubles réalisées par des personnes exploitant en France une entreprise, agricole notamment ; 3° les dispositions pertinentes sont celles de l'article 39 duodecies du CGI applicables aux plus-values de cession d'éléments de l'actif immobilisé affectés notamment à l'exercice de la profession agricole du cédant ; 4° la convention fiscale signée en 2008 entre la France et le Royaume Uni attribue à la France la compétence d'imposition de la plus-value en cause.
TA Montreuil, 10e ch., 28 mars 2023, n° 1913240, Wellings, concl. C. Noël, C (V. annexe 2)
Plus-values sur titres - Participation substantielle dans une société française - Prélèvement de 45 % de l'article 244 bis B du CGI - Droit de l'UE - Libre circulation des capitaux - À propos d'une société des Îles Caïmans ayant réalisé une plus-value sur ses titres de participation dans une société française soumise au prélèvement de 45 % prévu à l'article 244 bis B du CGI, le Conseil d'État juge que : 1° un pays ou territoire d'outre-mer (PTOM) au regard du droit de l'UE est un pays tiers au regard de la libre circulation des capitaux ; 2° la libre circulation des capitaux peut être invoquée à l'encontre de l'article 244 bis B du CGI, car cet article n'a pas vocation à s'appliquer aux seules participations permettant d'exercer une influence certaine sur les décisions de la société établie en France et d'en déterminer les activités ; 3° saisi d'un moyen tiré de la méconnaissance de la libre circulation des capitaux, le juge fiscal est, en l'absence de différence objective de situation liée à la résidence et alors qu'aucune raison impérieuse d'intérêt général n'était invoquée devant lui, réputé s'être implicitement mais nécessairement prononcé sur l'applicabilité de la clause de sauvegarde prévue à l'article 65 du TFUE ; 4° lorsqu'il apparaît qu'un contribuable non-résident a été traité de manière défavorable, il appartient à l'administration fiscale et, le cas échéant, au juge de l'impôt, de dégrever l'imposition en litige dans la mesure nécessaire au rétablissement d'une équivalence de traitement.
CE, 9e et 10e ch., 21 déc. 2022, n° 447568, Runa Capital Fund I LP, concl. E. Bokdam-Tognetti : Rec. Lebon (FI 1-2023, n° 2, § 22)
Plus-value immobilière - Société étrangère - Remboursement de l'excédent du prélèvement de l'article 244 bis A du CGI sur l'IS - Le TA de Paris juge qu'une société établie au Luxembourg qui a été assujettie au prélèvement de l'article 244 bis A, I du CGI au titre du gain de cession d'un immeuble situé en France, n'est pas fondée à obtenir le remboursement du prélèvement prévu au V de cet article lorsqu'elle ne peut être considérée comme assujettie à l'IS en France.
TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 12 sept. 2022, n° 2128010, SA Citédevant, C (V. annexe 2)
Plus-value immobilière - Cession d'immeubles situés en France par une société étrangère dépourvue de substance - Abus de droit - Inapplicabilité de la convention entre la France et l'État de la cédante - Imposition au nom de l'actionnaire luxembourgeois - Pénalités - La CAA de Paris juge que les plus-values constatées au titre de la cession d'immeubles situés en France par des sociétés danoises dénuées de substance intégralement détenue par une société holding luxembourgeoise ne bénéficient pas des dispositions exonératoires de la convention franco-danoise alors en vigueur mais sont imposables au nom de l'actionnaire luxembourgeois et assujetties aux pénalités pour abus de droit.
CAA Paris, 2e ch., 21 sept. 2022, n° 21PA05174, Sté European Trust Services Luxembourg, C (V. annexe 3)
Plus-value immobilière - État étranger - Société de personnes interposée - Prélèvement de l'article 244 bis A du CGI - Restriction à la libre circulation des capitaux - Une SCI, détenue à 99,99 % par une agence gouvernementale du Koweït, a été assujettie au prélèvement sur la plus-value de cession d'un bien immobilier en France sur le fondement de l'article 244 bis A du CGI. Le Conseil d'État a annulé un premier arrêt de la CAA de Marseille octroyant à la SCI la restitution du prélèvement sur le fondement de l'exonération prévue au 1 du I de l'article 244 bis A pour les États étrangers, estimant que cette exonération ne s'étendait pas aux sociétés de personnes dont les États étrangers sont les associés (CE, 22 janv. 2020, n° 423160, Min. c/ SCI Faucon, concl. E. Bokdam-Tognetti : FI 2-2020, n° 3, § 10; FI 2-2020, n° 7, § 2). Sur renvoi, la CAA, confrontée plus particulièrement à la question de la compatibilité du prélèvement avec la liberté de circulation des capitaux, compare la situation de la SCI requérante avec celle d'une SCI dont la France aurait été associée dans les mêmes proportions, et qui aurait, par suite, été exonérée d'impôt sur le revenu sur la même plus-value ; la cour retient que l'application du prélèvement de l'article 244 bis A du CGI à une société relevant de l'article 8 du CGI dont le siège social est situé en France, au prorata des droits sociaux détenus par un État étranger, constitue une restriction directe à la liberté de circulation des capitaux. Faute pour l'administration de se prévaloir d'une différence de situation, d'une raison impérieuse d'intérêt général, ou de la clause de gel prévue par le TFUE, la cour estime que l'application du prélèvement est incompatible avec la libre circulation des capitaux, et prononce donc la restitution du prélèvement litigieux.
CAA Marseille, 3e ch., 17 mars 2022, n° 20MA00392, SCI Faucon, concl. A. Courbon (V. annexe 1)
Prélèvement sur les plus-values immobilières (CGI, art. 244 bis A) - Société d'investissement allemande - Gestion d'un fonds pour le compte de caisses de retraite sans but lucratif – Assimilation – Contrat de fiducie - Fonds de placement immobilier - La CAA de Versailles juge qu'une société d'investissement immobilier allemande gérant un fonds pour le compte de caisses de retraite à but non lucratif est, en l'absence d'un contrat assimilable à une fiducie française et faute de pouvoir être assimilée à un fonds de placement immobilier de l'article 239 nonies du CGI, soumise au prélèvement sur les plus-values immobilières de l'article 244 bis A du CGI.
CAA Versailles, 1re ch., 8 févr. 2022, n° 20VE00094, Aik Immobilien-Investmentgesellschaft mbH, concl. F. Met (V. annexe 2)
Plus-value sur titres de participation - Exonération (« niche Copé ») (CGI, art. 219, I, a quinquies) - Quote-part de frais et charges de 12 % - Qualification en IS à taux réduit - Crédit d'impôt- Règle du butoir - Le Conseil d'État rappelle que certaines conventions fiscales bilatérales attribuent concurremment le pouvoir de taxer les plus-values de cession de titres de participation à la France - en qualité d'État de résidence du cédant - et à l'État de la source et prévoient une élimination de la double imposition correspondante par imputation de l'impôt prélevé à l'étranger sur l'impôt sur les sociétés acquitté en France au titre de la même opération, dans la limite du montant de l'impôt français correspondant à ces revenus. La question se pose alors de savoir si l'impôt français « correspondant » n'est pas nul du fait du régime applicable aux plus-values à long terme sur titres de participation (« niche Copé »), qui prévoit un taux de taxation égal à zéro mais la réintégration dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés d'une quote-part de 12 % de la plus-value « pour frais et charges ». Le Conseil d'État relève qu'il résulte du a quinquies du I de l'article 219 du CGI, éclairé par les travaux parlementaires qui ont précédé son adoption, que la réintégration de la quote-part de frais et charges égale à 12 % du montant brut des plus-values de cession est subordonnée à la réalisation par l'entreprise d'une plus-value nette au cours de l'exercice de cession. Il juge que compte tenu du mode de détermination des sommes que la société cédante doit réintégrer dans son bénéfice en application du deuxième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 du CGI et du pourcentage de 12 % qu'elles fixent, ces dispositions doivent être regardées non pas comme ayant pour objet de neutraliser de manière forfaitaire la déduction de frais exposés pour l'acquisition ou la conservation d'un revenu afférent à une opération exonérée, mais comme visant à soumettre à cet impôt, à un taux réduit, les plus-values de cession de titres de participation.
CE, 8e et 3e ch., 15 nov. 2021, n° 454105, SA L'Air Liquide, concl. K. Ciavaldini (V. annexe 3)
Prélèvement de l'article 244 bis B du CGI - Exonération de certains OPC étrangers - Restitution du trop-perçu à certaines personnes morales ou organismes européens ou conventionnés - Pour les cessions ou rachats de droits sociaux et les distributions réalisés à compter du 30 juin 2021, l'article 244 bis B du CGI fait l'objet de mesures tendant à sa mise en conformité au droit de l'Union européenne et à la jurisprudence administrative. Il prévoit désormais une exonération de prélèvement en faveur des organismes de placement collectif (OPC) constitués sur le fondement d'un droit étranger, situés dans un État de l'EEE ou dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas un ETNC et qui satisfont à certaines conditions. Il prévoit par ailleurs un mécanisme de restitution tendant à aligner la situation des cédants non résidents autres que les OPC, sur celle des résidents en ce qui concerne le montant de l'imposition globale.
L. n° 2021-953, 19 juill. 2021 de finances rectificative pour 2021 (1), art. 2 : JO 20 juill. 2021 (texte et travaux préparatoires ; V. annexe 3)
Plus-values sur titres - Prélèvement de l'article 244 bis B du CGI - Incompatibilité du prélèvement avec le droit de l'Union - Impossibilité de fonder l'imposition sur une instruction administrative prétendant rétablir une égalité de traitement avec les sociétés résidentes - Décharge totale - Le Conseil d'État décide qu'une cour administrative d'appel qui juge que l'article 244 bis B du CGI, dès lors qu'il institue pour les personnes morales ayant leur siège hors de France une imposition d'un montant supérieur à l'imposition dont sont redevables les personnes morales ayant leur siège en France, méconnait la liberté d'établissement et la libre circulation des capitaux reconnues par les articles 49 et 65 du TFUE, ne peut maintenir une fraction de cette imposition à la charge de la société étrangère sur le fondement de l'instruction 4 B-1-08 du 4 avril 2008, qui ouvre la possibilité pour une société ayant son siège dans l'un des États membres de l'UE et qui a été soumise à l'imposition prévue à l'article 244 bis B au titre de ses plus-values à long terme, d'obtenir la restitution partielle de cette imposition à hauteur de la part du prélèvement qui excède l'impôt sur les sociétés dont elle aurait été redevable si elle avait été une société résidente en France. Une telle instruction, qui ne se borne pas à interpréter la loi au regard des exigences du droit de l'Union, n'est pas susceptible de fonder une imposition.
CE, 9e et 10e ch., 14 oct. 2020, n° 421524, Sté AVM International Holding, concl. L. Domingo (FI 1-2021, n° 2, § 10)
Plus-values sur titres - Participation substantielle dans une société française - Prélèvement de 45 % de l'article 244 bis B du CGI - Droit de l'UE - Clause de gel - Une société immatriculée aux Iles Caïmans a cédé ses titres de participation détenus dans le capital d'une société française. La plus-value réalisée a été soumise au prélèvement de 45 % prévu à l'article 244 bis B du CGI. La CAA de Versailles annule le jugement du TA de Montreuil qui avait jugé que cet article, en ce qu'il concerne les sociétés non- résidentes, s'il constitue une restriction à la libre circulation des capitaux en principe prohibée par le droit de l'UE, voit toutefois son application autorisée par l'art. 57 du TCE devenu art. 64 du TFUE (dite « clause de gel »). La cour considère qu'en vertu des règles régissant alors l'entrée en vigueur des lois et décrets (décret du 5 novembre 1870), les dispositions introduites à l'article 244 bis B du CGI par l'article 43 de la loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993 de finances rectificative pour 1993 et dans lesquelles l'imposition contestée trouve son origine, ne peuvent être considérées comme existant de façon ininterrompue depuis le 31 décembre 1993, que l'une des deux conditions prévues à l'art. 64 du TFUE pour l'application de la clause de gel fait ainsi défaut.
CAA Versailles, 7e ch., 5 nov. 2020, n° 18VE03012, Runa Capital Fund I LP, concl. J. Illouz (V. annexe 1)
Plus-value immobilière - État étranger - Société de personnes interposée - Prélèvement de l'article 244 bis A du CGI - Exonération (non) - Le Conseil d'État juge que l'exonération du prélèvement sur les plus-values immobilières réalisées par des non-résidents prévue à l'article 244 bis A du CGI en faveur des États étrangers, ne s'étend pas aux sociétés de personnes dont ils sont les associés. En l'espèce, une SCI dont l'État du Koweït détient 99,99 % des parts ne peut être exonérée de ce prélèvement au titre de la cession d'un bien immobilier à proportion des droits détenus par cet État.
CE, 9e et 10e ch., 22 janv. 2020, n° 423160, Min. c/ SCI Faucon, concl. E. Bokdam-Tognetti (V. annexe 2)
Biens immobiliers au sens de la convention franco-belge du 10 mars 1964 - Limitation aux sociétés de l'article 1655 ter du CGI (non) - Qualification applicable à tout organisme à prépondérance immobilière française quelle qu'en soit la forme, dont les sociétés civiles immobilières - Saisi d'un recours pour excès de pouvoir à l'encontre des commentaires administratifs interprétant la notion de biens immobiliers au sens de la convention franco-belge du 10 mars 1964, le Conseil d'État juge que la définition figurant au protocole de la convention et visant les sociétés de l'article 1655 ter du CGI n'est pas limitative. Il en déduit qu'au sens de cette convention et compte tenu du renvoi aux définitions du droit interne opéré par l'article 22 de cette même convention, les parts dans les sociétés ou organismes, quelle qu'en soit la forme, dont l'actif est principalement constitué, directement ou indirectement, de biens ou droits immobiliers, revêtent la qualification de biens immobiliers.
CE, 8e et 3e ch., 24 févr. 2020, n° 436392, Baartmans, concl. K. Ciavaldini (FI 2-2020, n° 8, § 29)
Plus-values de cession de participations substantielles - Prélèvement de l'article 244 bis B du CGI - Limitation du taux - Doctrine administrative - Le TA de Montreuil applique littéralement la doctrine administrative de 2008 limitant le taux d'imposition, prévu à l'article 244 bis B du CGI, d'une plus-value réalisée sur une cession d'une participation dans une société française par un associé non résident en France à celui qui aurait été applicable à la même cession de titres réalisée par une société française. Il juge que l'imposition aurait d'abord dû être liquidée au taux normal de 19 % puis restituée sur présentation d'une demande de remboursement de la différence entre le taux acquitté au taux légal et le taux qui aurait été dû par une société française ; pour le calcul de l'impôt dû, il fait application des dispositions en vigueur, s'agissant de la quote-part de frais et charges, à la date de clôture de l'exercice de la cédante et non à la date de la cession.
TA Montreuil, 10e ch., 12 juill. 2019, n° 1609362, Sté Ratiopharm España SAU (V. annexe 3)
Plus-value immobilière - Prélèvement de l'article 244 bis A - Imputation sur l'IS - Liberté de circulation ds capitaux - Convention fiscale franco-luxembourgeoise (1er avril 1958) - La CAA de Versailles juge que l'excédent sur l'IS du prélèvement de l'article 244 bis A du CGI acquitté par une entreprise résidente du Luxembourg n'est pas restituable, à défaut d'établissement stable de cette dernière en France. Le prélèvement ne constitue par ailleurs pas une restriction prohibée à la liberté de circulation des capitaux au sens de l'article 63 TFUE.
CAA Versailles, 3e ch., 18 juin 2019, n° 17VE01977, Sté Central Commercial (V. annexe 4)
Plus-value immobilière - Parts de SCI soumise à l'IS - Convention fiscale franco-belge (10 mars 1964) - Le TA de Montreuil juge que les plus-values, constatées par un résident belge, résultant de la cession de parts d'une SCI sise en France et soumise à l'IS, sont imposables en Belgique.
TA Montreuil, 10e ch., 7 juin 2019, n° 1705505, Le Bigot, concl. G. Thobaty (FI 4-2019, n° 8, § 31)
Plus-values mobilières et immobilières - Convention fiscale franco-luxembourgeoise du 20 mars 2018 - Le Parlement français a autorisé la ratification de la convention franco-luxembourgeoise du 20 mars 2018, qui, notamment, actualise le dispositif relatif à l'imposition des gains mobiliers et immobiliers. La convention est en cours de ratification au Luxembourg. Déjà largement modifié dans le sens d'une extension des cas d'imposition des plus-values immobilières dans l'État de la source, le dispositif puise désormais son économie générale dans les principes mis en œuvre par la convention multilatérale entrée en vigueur le 1er janvier 2019 en ce qui concerne la France mais non encore ratifiée par le Luxembourg.
L. n° 2019-130, 25 févr. 2019 : JO 26 févr. 2019, texte n° 4
Revenus immobiliers - Notion - Créances de loyers de source belge - Opérations de lease and lease back sur des immeubles néerlandais -Le Conseil d'État se prononce sur la qualification au sens des conventions fiscales applicables, de revenus et gains afférents d'une part à des créances de loyers d'emphytéose de source belge et d'autre part à des opérations de lease and lease-back sur des immeubles néerlandais, pour conclure à l'imposition en France de la société résidente de France ayant bénéficié des revenus.
CE, 3e et 8e ch., 7 déc. 2018, n° 409229, Société Générale, concl. V. Daumas (FI 1-2019, n° 7.2.1)
Plus-values sur titres - Participation substantielle dans une société française - Prélèvement de 45 % - Droit de l'UE - Clause de gel -Le Tribunal administratif de Montreuil juge que l'article 244 bis B du CGI, qui soumet à un prélèvement de 45 % les cessions par des non-résidents de participations substantielles dans une société française, alors que les résidents français ou européens sont soumis à une imposition de 4 %, est contraire à la libre circulation des capitaux mais peut bénéficier de la clause de gel prévue par le TFUE.
TA Montreuil, 10e ch., 26 juin 2018, n° 1700014, Sté Runa Capital Fund I LP, concl. G. Thobaty (V. annexe 2)