Laurent LECLERCQ
Avocat associé, Fidal
Avocat associé, Fidal
#Mots-clés: Intérêts, déductibilité, taux, limitation, groupe de sociétés, prêt intragroupe, taux d’intérêt de marché, charges financières, prix de transfert, benchmark, scoring, étude de marché, rating
#Article du CGI/LPF: 39, 212
Métachron###Auteur: Gilles¤ VINCENT DU LAURIER
#Qualités: Avocat associé au sein du cabinet Fidal
#Auteur: Serge¤ LAMBERT
#Qualités: Avocat au sein du cabinet Fidal
#Auteur: Laurent¤ LECLERCQ
#Qualités: Directeur associé chez Fidal
#Auteur: Franck¤ LOCATELLI
#Qualités: Avocat associé au sein du cabinet Fidal
La question de la preuve acceptable pour démontrer qu’un taux d’intérêt versé à une société liée est un taux « de marché » a fait l’objet de nombreuses décisions du juge administratif. Après une période de décisions défavorables aux contribuables (V. § 5), suivie d’une période intermédiaire émaillée de décisions contradictoires (V. § 6), une nouvelle période s’établit désormais où les juges ouvrent, aux contribuables diligents, la possibilité d’apporter la preuve contraire (V. § 19).
#Auteur: Laurent¤ LECLERCQ
#Qualités: Avocat associé, FIDAL
#Auteur: Charles¤ RASPAIL
#Qualités: Avocat, FIDAL
Dans la mesure où il prévoit l’application à un revenu brut d’une retenue à la source dont le taux est égal au taux normal de l’IS et qui s’avère presque systématiquement non restituable, l’article 182 B du CGI, lorsqu’il s’applique à des entreprises résidentes de l’UE, est, par essence, discriminatoire (V. § 5). Cette discrimination a conduit l’administration fiscale à prévoir un mécanisme de restitution de la retenue prélevée pour les entreprises danoises rendant des services à des entreprises françaises. Pour autant, ce mécanisme ne permet pas de mettre totalement en conformité l’article 182 B du CGI au droit de l’Union européenne (V. § 7). Le présent article propose des voies d’amélioration tant pour le contribuable que pour l’État français (V. § 8).
#Auteur: Laurent¤ LECLERCQ
#Qualités: Avocat associé, Fidal
#Auteur: Patrick¤ MORGENSTERN
#Qualités: Expert-comptable, Commissaire aux comptes,
#Qualités: Of Counsel, Fidal
Cet article donne l’occasion aux auteurs de mettre en perspective les récentes modifications apportées au régime de l’intégration fiscale par la loi de finances pour 2019 par rapport à la jurisprudence de la CJUE. Après avoir succinctement rappelé la portée des dernières décisions rendues par la Cour à propos de l’assiette du résultat fiscal consolidé (V. § 2), ils constatent que si la volonté de mettre en conformité le régime français de l’intégration fiscale avec le droit de l’UE justifie sans doute les amendements apportés au régime des distributions intra-groupe (V. § 7) et aux plus-values de cession de titres de participation (V. § 9), elle ne peut être invoquée pour légitimer le durcissement du traitement des abandons de créances et subventions, qui pourrait s’avérer très pénalisant pour de nombreux groupes (V. § 11).