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  • Questions générales
15 avril 2023
02.4

Le praticien TVA confronté à l’univers des cryptoactifs

AUTEURS

#Auteur: Sophie¤ DORIN

#Qualités: Avocat, Sophie Dorin - Société d’avocats

#Auteur: Jean-Claude¤ BOUCHARD

#Qualités: Avocat

En France, les cryptoactifs au sens de la loi PACTE se scindent juridiquement en deux catégories que sont les « monnaies virtuelles » et les « jetons » qui n’ont pas les caractéristiques d’instruments financiers et de bons de caisse (V. § 1 à 3). Si la CJUE s’est prononcée sur la qualification des opérations d’échange afférentes aux cryptomonnaies et leur a donné le même traitement TVA qu’un échange de monnaies ayant cours légal (V. § 5 à 12), elle n’en a pas tiré expressément toutes les conséquences. Aussi subsiste-t-il une forme d’insécurité juridique au sein de l’UE au regard de certains scénarios impliquant la cryptomonnaie. Au niveau des pays de l’OCDE, le constat est encore plus flagrant (V. § 13 à 28).

Quant aux jetons utilitaires, si l’offre publique de jetons (ICO) a fait l’objet d’un rescrit en France, il n’existe aucune position commune aux États membres sur cette opération de levée de fonds effectuée au travers de la technologie de registre distribué des chaines de blocs (V. § 30 à 38).

Au regard des NFT, des dispositions européennes sur la qualification TVA de ces jetons non fongibles seraient souhaitables ainsi que l’institution de présomptions afin de remédier à l’anonymat des utilisateurs (