#Auteur: Cédric¤ DURASSIER
#Qualités: Juriste-consultant (pôle droit patrimonial de la famille)
#Qualités: Référent Formation, CRIDON Sud-Ouest
La qualification de donation-partage étant toujours compatible avec la prévision d’une soulte, cette dernière facilite, en pratique, la répartition matérielle des biens du disposant (V. § 3). Surtout, affranchi de la plupart des contraintes du droit commun du partage, c’est contractuellement que le disposant peut, en accord avec les donataires copartagés, régler deux difficultés récurrentes. La première concerne la liquidation du montant de la soulte due par l’attributaire de la nue-propriété d’un bien (V. § 6). Si telle est la volonté du disposant, l’égalité des lots au jour de la donation-partage pourra en particulier s’affranchir de l’utilisation systématique du barème fiscal (V. § 9). Et si le risque existe que la donation-partage économiquement égalitaire fasse, au décès, apparaître une inégalité liquidative (V. § 10), des solutions existent pour garantir, dans la mesure du possible, l’absence de rétablissement (V. § 12). La seconde difficulté concerne la mise en œuvre d’un droit de retour conventionnel. Les formules habituelles mériteraient d’être enrichies, pour distinguer clairement le cas du prédécès du débiteur de la soulte (V. § 20) et celui de son attributaire (V. § 30).