#Revue: IP, 2-2024, Avril 2024
#Typeart: Article dossier
#Date: 15 mars 2024
#Rubrique, ss-rubrique: Entreprise, cession de l’entreprise
#Mots-clés: Location en meublé, Plus-value, Plus-value sur titres, report d’imposition, apport, société contrôlée par l’apporteur, apport-cession, réinvestissement, remploi
#Article du CGI/LPF: 150-0 B ter
#Num art: 02.5
#Titre: La location meublée inéligible au réinvestissement de l’article 150-0 B ter, sauf para-hôtellerie ?#
#Auteur: Mathieu¤ LE TACON
#Qualités: Avocat associé, Delsol Avocats
Dès sa création, le report d’imposition prévu à l’article 150-0 B ter du CGI en cas d’apport-cession, en excluant les activités de « gestion de son propre patrimoine », a écarté toute idée d’une éligibilité de principe de la location meublée (V. § 3). Si la notion d’outil professionnel ne semble d’aucun secours (V. § 4), l’exercice d’une activité de para-hôtellerie pourrait au cas par cas être considérée comme éligible au réinvestissement (V. § 5).
1. Près de douze ans après son entrée en vigueur, le report d’imposition de l’article 150-0 B ter du CGI, qui avait pour objet de légaliser (en l’encadrant fortement) le mécanisme de l’app...