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18 décembre 2024

La différence de traitement découlant de l’article 182 B du CGI entre sociétés prestataires non résidentes selon qu’elles sont établies dans l’UE ou un pays tiers n’est pas contraire à la Constitution

RAPPORTEUR PUBLIC

#Revue: FI

#Typeart: Commentaire

#Date: 18 déc. 2024

#Rubrique, ss-rubrique: Revenus et gains divers, Revenus d’activité

##Métachron

RefsourceJP

Juridiction : CE

Ville :

Formation de jugement : 8e et 3e ch.

Date : 29 nov. 2024

Num décision : 491594, 491596

Parties : Port de Plaisance de Cap d'Ail

RefsourceJP

#Mots-clés: Retenue à la source, Prestations de services, prestataires, Constitution, Principe d’égalité devant la loi, Société étrangère déficitaire, Différence de traitement, sociétés non résidentes, Refus de transmission, QPC

#Article du CGI/LPF: 182 B

#Convention fiscale:

#Pays:

Métachron##

#Num art:

La présente affaire porte sur des rappels de retenue à la source et pose la question de la conformité de l’article 182 B du CGI aux droits et libertés garantis par la Constitution.

La requérante, qui exerce la gestion d’un port de plaisance, a perçu des loyers pour le compte de ses associés résidents fiscaux étrangers. Ces derniers ne disposant pas en France d’une installation professionnelle permanente, l’administration fiscale a considéré que ces loyers devaient être soumis à la retenue à la source prévue au a du I de l’article 182 B du CGI. Elle a donc mis à la charge de la société, au titre des années 2010 à 2012, des rappels de retenue à la source, assortis de...

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