#Revue: FI
#Typeart: Commentaire
#Date: 18 déc. 2024
#Rubrique, ss-rubrique: Revenus et gains divers, Revenus d’activité
##Métachron
RefsourceJP
Juridiction : CE
Ville :
Formation de jugement : 8e et 3e ch.
Date : 29 nov. 2024
Num décision : 491594, 491596
Parties : Port de Plaisance de Cap d'Ail
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#Mots-clés: Retenue à la source, Prestations de services, prestataires, Constitution, Principe d’égalité devant la loi, Société étrangère déficitaire, Différence de traitement, sociétés non résidentes, Refus de transmission, QPC
#Article du CGI/LPF: 182 B
#Convention fiscale:
#Pays:
Métachron##
#Num art:
La présente affaire porte sur des rappels de retenue à la source et pose la question de la conformité de l’article 182 B du CGI aux droits et libertés garantis par la Constitution.
La requérante, qui exerce la gestion d’un port de plaisance, a perçu des loyers pour le compte de ses associés résidents fiscaux étrangers. Ces derniers ne disposant pas en France d’une installation professionnelle permanente, l’administration fiscale a considéré que ces loyers devaient être soumis à la retenue à la source prévue au a du I de l’article 182 B du CGI. Elle a donc mis à la charge de la société, au titre des années 2010 à 2012, des rappels de retenue à la source, assortis de...