#Revue: IP
#Typeart: Commentaire
#Date: 21 nov. 2024
#Rubrique, ss-rubrique: Mode de détention du patrimoine, Ingénierie sociétaire
##Métachron
RefsourceJP
Juridiction : Cass.
Formation de jugement : Ass. plén.
Date : 15 nov. 2024
Num décision : 23-16.670
Parties :
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#Mots-clés: Clause de minorité, liberté statutaire, société par actions simplifiée, SAS, majorité, tiers, décision collective
#Article du code civil: 1844, 1844-10
Métachron##
#Num art:
Une SAS comprenait, dans ses statuts, la clause suivante : « Les décisions collectives des associés sont adoptées à la majorité du tiers des droits de vote des associés, présents ou représentés, habilités à prendre part au vote considéré ». En application de celle-ci, une décision d’augmenter le capital social de la SAS put être adoptée en assemblée générale extraordinaire par la réunion de seulement 46 % des voix. Un contentieux relatif à la validité de la clause statutaire s’en suivit. La Cour de cassation réunie en Assemblée plénière répute la clause de minorité non écrite, contrairement à une cour d’appel de renvoi. Elle juge en effet que la décision collective d'associés d'une SAS, prévue par les statuts ou imposée par la loi, ne peut être valablement adoptée que si elle réunit au moins la majorité des voix exprimées, toute clause statutaire contraire étant rép...