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09 janvier 2025

La cession à un tiers de la totalité des parts d’une société dont les éléments d’actif ont été préalablement cédés ne revêt pas un caractère artificiel dissimulant la liquidation de cette société

RAPPORTEUR PUBLIC

#Revue: IP

#Typeart: Commentaire

#Date: 9 janv. 2025

#Rubrique, ss-rubrique: Entreprise, Cession de l’entreprise

##Métachron

RefsourceJP

Juridiction : CE

Formation de jugement : 9e et 10e ch.

Date : 29 nov. 2024

Num décision : 470958

Parties : XX

RefsourceJP

#Mots-clés: Plus-value, Plus-value sur titres, Abattement, dirigeants de PME, retraite, Cession, éléments d’actif nécessaires à l’exercice de l’activité d’une société, Abus de droit, Dissimulation, liquidation

#Article du CGI/LPF: 150-0 D ter, L. 64

Métachron##

#Num art:

Le Conseil d’État juge en l’espèce que la cession des éléments d’actif nécessaires à l’exercice de l’activité opérationnelle d’une société n’est pas de nature, à elle seule, à conférer à la cession postérieure des titres de cette société un caractère artificiel dissimulant en réalité la liquidation de celle-ci et justifiant, par voie de conséquence, l’imposition d’un boni de liquidation entre les mains du cédant, mais est seulement susceptible, le cas échéant, de remettre en cause l’application, à la plus-value de cession des titres, de l’abattement alors prévu à l’article 1500 D ter du CGI.

Le Conseil d’État considère donc que la CAA de Douai a commis une erreur de droit et annule l’arrêt attaqué conformément aux conclusions du rapporteur public.

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