Emmanuel Kornprobst est professeur (h) des Universités et de l’ICH-CNAM de Paris. Auteur de nombreux ouvrages et rubriques de fiscalité immobilière, il est également consultant fiscal.
Emmanuel KORNPROBST
Professeur (h) des Universités
Professeur (h) des Universités
Emmanuel Kornprobst est professeur (h) des Universités et de l’ICH-CNAM de Paris. Auteur de nombreux ouvrages et rubriques de fiscalité immobilière, il est également consultant fiscal.
#Mots-clés: Convention internationale, Immeuble, biens immobiliers, Société, prépondérance immobilière, Plus-value, Plus-value sur titres, Plus-value immobilière
#Article du CGI/LPF: 150 UB, 206, 219, 726, 750 ter, 965, 990 D
#Num art: 02.1#Auteur: Emmanuel¤ KORNPROBST
#Qualités: Professeur (h) des Universités
La prépondérance immobilière est une manifestation du principe de réalisme du droit fiscal (V. § 1), que la loi a créée pour appliquer la fiscalité des immeubles à des droits sociaux (V. § 25) qui, selon le droit civil, sont des biens mobiliers incorporels. Il s’agit, donc, d’une notion fonctionnelle qui présente des caractères spécifiques pour chaque impôt, qu’il s’agisse de l’impôt sur le revenu (V. § 31), de l’impôt sur les sociétés (V. § 33), des droits de mutation à titre onéreux (V. § 40) ou à titre gratuit (V. § 44), de l’impôt sur la fortune immobilière (V. § 42) ou de la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles (V. § 48).
Mais, à chaque fois, il s’agit, aussi bien pour l’administration que pour le contribuable, d’interpréter la loi fiscale, sous le contrôle du juge de l’impôt, pour mettre en œuvre cette assimilation des droits sociaux à un immeuble, en tenant compte des spécificités qui leur sont reconnues, en fonction de la forme juridique de la société en cause et de son activité (V. § 28), et de leur nature juridique dans le cadre des entités autonomes bénéficiant, ou non, de la personnalité morale (V. § 37).
Le droit fiscal international est confronté à la même démarche assimilatrice qu’en droit interne, mais avec cette difficulté supplémentaire que le droit de chacun des autres États concernés, qu’il s’agisse de leur droit fiscal ou des autres branches de leur droit, doit être lui-même interprété, à l’aide des sources du droit international fiscal (conventions bilatérales, etc.) (V. § 10), quand elles existent, avant d’être rapproché et confronté à notre droit propre interne, pour déterminer dans quelles conditions, le juge de l’impôt devra, finalement, appliquer le code général des impôts, sous le contrôle du juge de cassation, Conseil d’État (V. § 4) ou Cour de cassation (V. § 9).