#Mots-clés: Convention fiscale, Dividendes, Retenue à la source, Société de personnes, interposition, double niveau d’interposition, Bénéficiaire effectif, résident allemand
#Article du CGI/LPF: 119 bis, 187
#Convention fiscale: Allemagne (1959)
#Pays: Allemagne
La requérante, société de droit allemand dont le capital est détenu en totalité par une autre société allemande de personnes, elle-même possédée par trois personnes physiques résidentes allemandes, a perçu des dividendes de source française qui ont été soumis à des retenues à la source au taux de 30 % (CGI, art. 119 bis, 2 ; CGI, art. 187) Elle demandait au TA de Montreuil, pour le compte des associés personnes physiques, de prononcer la restitution partielle de ces retenues à la source avec l’application du taux conventionnel de 15 % prévu par la convention fiscale entre la France et l’Allemagne (art. 9).
Le TA confirme que la société requérante est une société de personnes allemande non soumise à l’impôt en Allemagne qui ne peut donc demander à bénéficier du taux conventionnel de 15 % sur le fondement de la convention fiscale.
Toutefois, le TA relève qu’il résulte de l'instruction que son associé unique, une société de droit allemand de même forme sociale, est détenue par trois personnes physiques, dont il est constant qu’elles sont, d'une part, des résidentes allemandes et, d'autre part, les bénéficiaires effectifs des dividendes en litige.
Dès lors qu’il est produit à l’instance, pour chacune d’elles, une attestation de résidence certifiée par les services fiscaux allemands pour l’année de distribution des dividendes, le TA considère, conformément aux conclusions du rapporteur public, que la société requérante est fondée à demander pour leur compte, sur le fondement de la convention fiscale, la restitution partielle des retenues à la source prélevées sur ces dividendes, sans que l’administration puisse opposer les conditions prévues par la doctrine administrative relative aux modalités d'imposition au regard du droit conventionnel des dividendes de source française transitant par une société de personnes étrangères.
Selon nos informations, l’administration n’a pas interjeté appel de ce jugement.