#Auteur: Stéphanie¤ AUFÉRIL
#Qualités: Avocat associé, cabinet Arkwood
#Auteur: Xavier¤ GUÉRIN
#Qualités: Avocat counsel, cabinet Arkwood
#Auteur: Fanny¤ KARAMAN
#Qualités: Avocat, cabinet Kozusko Harris Duncan LLP (New York)
#Auteur: Edward¤ REED
#Qualités: Avocat associé, cabinet Macfarlanes LLP (Londres)
#Auteur: Alex¤ JONES
#Qualités: Avocat senior, cabinet Macfarlanes LLP (Londres)
Le démembrement est le principal outil de la transmission patrimoniale en France compte tenu de ses avantages (V. § 1). Cette notion de droit civil est mal connue des États de common law, tels que les États-Unis, à l’exception de l’État de la Louisiane compte tenu de son passé français, et le Royaume-Uni (V. § 3 et 8).
Cette méconnaissance est de nature à complexifier le traitement fiscal du démembrement dans la mesure où celui-ci dépend de la qualification juridique du démembrement en droit américain ou en droit anglais. Les États-Unis hésitent entre « remainder interest » et trust (V. § 5) alors que le Royaume-Uni semble s’accorder sur l’« interest in possession trust » (V. § 10). Sur la base de ces notions, chacun des États en tire des conséquences au vu des différents impôts (impôt sur les revenus, sur les plus-values et sur la transmission à titre gratuit, notamment).
L’analyse de situations précises conduit à démontrer que le démembrement dans un contexte international peut s’avérer contreproductif en termes de transmission patrimoniale.
À titre illustratif, la transmission de la nue-propriété d’un bien immobilier situé en France par un résident américain est susceptible de générer une double imposition, l’une en France au moment de la donation, l’autre aux États-Unis au moment du décès du donateur (V. § 22). Il en est de même avec le Royaume-Uni, où la transmission d’un bien immobilier par un résident anglais génère au moment de la donation, une imposition au Royaume-Uni au titre des plus-values et une imposition en France au titre des droits de donation (V. § 25).
Le traitement fiscal de la perception d’un dividende d’une société française dont les actions sont démembrées ou la cession de ces dernières semble plus sécurisé dans la mesure où les États-Unis et le Royaume-Uni tendent à suivre le flux prévu par le droit de constitution du démembrement (V. § 34 à 36 et V. § 40 à 43), exception faite de la distribution de réserves faite dans le cadre franco-anglais et la difficulté que pourrait faire naitre la mise en place d’un quasi-usufruit.
Le démembrement dans un contexte franco-américain et franco-anglais est source d’insécurité juridique. Toutefois, un démembrement constitué avant un transfert de résidence de l’usufruitier ou du nu-propriétaire vers les États-Unis ou le Royaume-Uni peut tout à fait subsister sans conséquences fiscales négatives (V. § 44).