Règles fiscales internationales - Réforme mondiale - Impôt minimum mondial (Pilier 2) - Directive européenne - Articulation avec les conventions fiscales internationales - Un avenant à la convention fiscale franco-suisse et la nouvelle convention fiscale entre la Belgique et les Pays-Bas prévoient expressément que ces conventions ne s'opposent pas à la mise en œuvre de l'impôt minimum mondial.
Avenant à la convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 modifiée en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales internationales (ensemble un protocole), 27 juin 2023
Convention entre le royaume de Belgique et le royaume des Pays-Bas pour l'élimination de la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et pour la prévention de l'évasion et de la fraude fiscale, 21 juin 2023
22. L'article 9 de l'avenant à la convention franco-suisse signé le 27 juin 2023 prévoit l'ajout d'un paragraphe XIII, rédigé comme suit, au protocole additionnel à la convention : « XIII. Il est entendu que les dispositions de la Convention n'empêchent pas les États contractants de mettre en œuvre les dispositions de droit interne relatives à l'imposition minimale des groupes d'entreprises, prises sur le fondement des règles globales de lutte contre l'érosion de la base d'imposition (pilier deux) élaborées par le Cadre inclusif de l'Organisation de coopération et de développement économiques. »
De son côté, la convention fiscale signée le 21 juin 2023 entre la Belgique et les Pays-Bas prévoit en son premier protocole (Prot. I, 1, 4) que « Rien dans la présente Convention ne s'oppose à l'application de la directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 14 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d'imposition mondial pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l'Union ».
Ces stipulations permettent d'écarter, a priori, tout débat qui pourrait découler de la mise en œuvre des règles visant à mettre en œuvre le Pilier 2 et les conventions fiscales internationales en cause.
23. Si une telle précision paraît superfétatoire eu égard au principe de primauté du droit de l'Union européenne sur toute autre norme24, elle atteste d'un certain malaise quant à la nature des règles relatives à l'impôt minimum issues du Pilier 2. Faut-il assimiler ces règles à des règles anti-abus ? Bien des arguments qui ont été présentés dans cette revue25 tendent à démontrer que ces règles vont bien au-delà de ces dispositifs. La nouvelle convention Belgique-Pays-Bas semble encore renforcer ce sentiment puisque le Protocole I prévoit en son point 1.2 (Prot. I, 1, 2) qu'« Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant d'appliquer les dispositions de sa législation nationale visant à prévenir l'évasion et la fraude fiscales ». Une distinction est ainsi faite entre les mesures anti-abus nationales et les règles tendant à instaurer une imposition minimum des grandes groupes multinationaux d'origine européenne.
24. Aujourd'hui, au moins deux questions se pose nt. Déjà, il y a tout lieu de se demander si de telles stipulations conventionnelles ne vont pas devenir courantes dans les futures conventions fiscales internationales. Il ne serait pas étonnant que de telles stipulations soient désormais communément retenues par les États lors de la conclusion de nouvelles conventions ou lors de la négociation d'avenants. Ensuite, en dehors de l'Union européenne, la question se posera de la compatibilité de règles nationales mettant en œuvre le Pilier 2 avec une convention fiscale internationale qui ne prévoirait pas expressément sa mise en œuvre. L'apparition de clauses spécifiques atteste que les débats sont loin d'être clos en la matière.