#Mots-clés: Trust, trust canadien, Convention internationale, Canada, prélèvement sui generis, Impôt sur la fortune, impôt analogue
#Article du CGI/LPF: 990 J
#Convention fiscale: Colombie (2015), Hong Kong (2010), Canada (1975), Israël (1995), République tchèque (1973), États-Unis (1994), Malte (1977), Inde (1992)
#Pays: Colombie, Hong Kong, Canada, Israël, République tchèque, États-Unis, Malte, Inde
#Auteur: Benoit¤ JARIGE
#Qualités: Professeur d’université à l’École des sciences de la gestion, Université du Québec à Montréal
À la suite de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 6 février 2023, ayant appliqué la convention fiscale franco-canadienne au prélèvement sur les trusts de l'article 990 J du code général des impôts, cette étude se propose de vérifier si d’autres conventions fiscales conclues par la France auraient également vocation à s’appliquer à cet impôt (V. § 1). Pour cela, le raisonnement tenu au sujet de la convention franco-canadienne est confronté à la lettre des conventions conclues entre la France et des États ou territoires prévoyant le trust en droit interne, afin de vérifier si le prélèvement sur les trusts peut entrer dans leur champ. De cette étude il ressort que pour que le prélèvement soit couvert par une convention, celle-ci doit s’être donnée pour objectif d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôt sur la fortune, viser expressément l’impôt français sur la fortune et stipuler l’inclusion des impôts de nature identique ou analogue à ceux visés (V. § 5). Ces caractéristiques identifiées, l’application de la convention peut être revendiquée par le trust, si la convention le prévoit expressément, ou plus souvent par le constituant ou le bénéficiaire du trust, véritables sujets du prélèvement (V. § 10). Le champ d’application vérifié, la compétence fiscale concernant la levée du prélèvement sur les trusts peut être déterminée (V. § 12). Deux approches peuvent alors être envisagées concernant l’application des stipulations conventionnelles : une application distributive des stipulations selon la qualification juridique des actifs imposés (V. § 13) ou, au contraire, la seule application de la stipulation relative aux « autres éléments de la fortune d’un résident » (V. § 16). La première approche ne modifie la compétence française que pour les résidents français, s’agissant de biens immobiliers situés hors de France dans un État prévoyant un impôt sur la fortune pour ces biens. La seconde approche modifie au contraire la compétence fiscale française pour les non-résidents puisqu’elle s’oppose, en principe, à la levée de l’impôt en France à leur sujet.