Nicolas JACQUOT
Avocat associé, Arsene Taxand
Avocat associé, Arsene Taxand
#Auteur: Claire¤ ACARD
#Qualités: Avocat associé, EY Société d’Avocats
#Auteur: Nicolas¤ JACQUOT
#Qualités: Avocat associé, Arsene Taxand
La directive (UE) 2018/822 du Conseil, dite « DAC 6 » agite le monde fiscal depuis son adoption le 25 mai 2018. Si elle poursuit un objectif incontestable de plus grande transparence, elle donne à ce stade l’impression d’une grande complexité conceptuelle et pratique et d’une lourde machine administrative à mettre en œuvre, avec un hiatus gênant dès le départ, entre d’une part, la finalité exposée dans ses considérants de ne s’attaquer qu’aux dispositifs transfrontières agressifs, et d’autre part, une obligation déclarative qui semble aller bien au-delà. La transposition de la directive dans les États membres est attendue à double titre : peut-elle lever les interrogations sur les concepts de la directive ? Et peut-elle, par une approche pragmatique, trancher ce hiatus ?
Déclaration des dispositifs transfrontières à caractère potentiellement agressif - Directive DAC 6 - Commentaires administratifs (hors marqueurs) - Contenu de la déclaration - L'administration a publié le 9 mars 2020, pour consultation jusqu'au 31 mai 2020, une partie de ses commentaires sur la réglementation française de l'obligation déclarative concernant les dispositifs transfrontières. Ce projet de commentaires aborde le champ de l'obligation déclarative - sans néanmoins apporter de précisions quant aux marqueurs, qui font l'objet d'une consultation spécifique depuis le 29 avril 2020 -, les personnes tenues d'effectuer la déclaration et les modalités d'application de l'obligation déclarative. Un décret fixe quant à lui le contenu de la déclaration.
BOFiP, Actualité, 9 mars 2020. - BOI-CF-CPF-30-40, 9 mars 2020 (commentaires pour consultation)
Abus de droit - But principalement fiscal (LPF, art. L. 64 A) - Commentaires administratifs - L'administration fiscale publie au BOFiP ses commentaires de la nouvelle procédure d'abus de droit à but principalement fiscal (« mini-abus de droit ») introduite par la loi de finances pour 2019 et entrée en vigueur le 1er janvier 2020.
BOI-CF-IOR-30-20, 31 janv. 2020 (V. annexe 6)
#Auteur: Nicolas¤ JACQUOT
#Qualités: Avocat associé, Arsene Taxand
Comme de nombreux pays, la France utilise la transaction en matière fiscale. Son champ est néanmoins strictement encadré et ne peut porter que sur les pénalités et amendes non définitives (V. § 3). Pourtant, à l’instar de ce qui peut se faire dans certains pays (V. § 16), le besoin se ressent de disposer d’un outil permettant à l’administration d’aller plus loin (V. § 15). Le développement de la transaction fiscale, tout particulièrement en matière internationale, passe en outre par la diffusion d’outils dans la sphère pénale, en France (V. § 23), comme à l’étranger (V. § 27).
Déclaration des dispositifs transfrontières à caractère potentiellement agressif - Directive DAC 6 - Transposition - Une ordonnance transpose en droit français la directive « DAC 6 » visant à renforcer la transparence et la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales en prévoyant une obligation, pour les intermédiaires ou les contribuables, de déclarer aux autorités fiscales les dispositifs transfrontières à caractère potentiellement agressif. Les déclarations ainsi souscrites font ensuite l'objet d'un échange automatique d'informations entre États membres de l'UE. L'ordonnance transpose une partie de la directive, certaines dispositions de la directive devant l'être par voie réglementaire. Ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2020, mais s'appliquent aux dispositifs transfrontières dont la première étape a été mise en œuvre à compter du 25 juin 2018.
Ord. n° 2019-1068, 21 oct. 2019 relative à l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration : JO 22 oct. 2019, texte n° 18 (V. annexe 1)
Impôt sur les sociétés - Clause générale anti-abus - Commentaires administratifs - L'administration fiscale commente la clause générale anti-abus en matière d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 205 A du CGI et instituée par la loi de finances pour 2019.
BOI-IS-BASE-70, 3 juill. 2019 (V. annexe 3)
Déclaration des comptes - Comptes bancaires détenus ou utilisés à l'étranger - Notion de compte « utilisé » - Le Conseil d'État juge qu'eu égard à l'objet de l'article 1649 A du CGI, un compte bancaire détenu à l'étranger ne peut être regardé comme ayant été utilisé par un contribuable pour une année donnée, et comme devant dès lors faire l'objet de l'obligation de déclaration, que si ce compte a, au cours de cette année, effectué au moins une opération de crédit ou de débit sur le compte. Ne constituent pas de telles opérations, d'une part, des opérations de crédit qui se bornent à inscrire sur le compte les intérêts produits par les sommes déjà déposées au titre des années précédentes, et, d'autre part, des opérations de débit correspondant au paiement des frais de gestion pour la tenue du compte.
CE, 10e et 9e ch., 4 mars 2019, n° 410492, Min. c/ Kielbasa, concl. A. Bretonneau (V. annexe 1)
Reporting des entreprises en matière de lutte contre l'évasion fiscale - Extension des obligations - La loi sur la lutte contre la fraude étend le champ de la déclaration de performance extra-financière des sociétés cotées à la prise en considération des effets de l'activité de l'entreprise en matière de la lutte contre l'évasion fiscale.
L. n° 2018-898, 23 oct. 2018 relative à la lutte contre la fraude, art. 20 : JO 24 oct. 2018, texte n° 1 (V. annexe 5)
Aviseurs fiscaux - Rémunération - La loi de lutte contre la fraude pérennise la possibilité de rémunération des aviseurs fiscaux par l'administration.
L. n° 2018-898, 23 oct. 2018 de lutte contre la fraude, art. 21 : JO 24 oct. 2018, texte n° 1 (V. annexe 11)
Intermédiaires fiscaux - Élaboration de montages frauduleux ou abusifs - Sanction administrative - La loi sur la lutte contre la fraude crée à l'article 1740 A bis du CGI une amende fiscale à l'encontre des personnes qui, dans le cadre de leur activité professionnelle, fournissent intentionnellement, à compter du 25 octobre 2018, une prestation de services concourant directement à l'élaboration de montages frauduleux ou abusifs destinés à éluder l'impôt.
L. n° 2018-898, 23 oct. 2018 relative à la lutte contre la fraude, art. 19 : JO 24 oct. 2018, texte n° 1 (V. annexe 13)