
Magistrat administratif issu de l’ENA, diplômé de Sciences-Po et de l’Inalco, actuellement rapporteur public au Tribunal administratif de Montreuil, spécialisé en fiscalité des grandes entreprises et groupes ( DGE, DVNI, DNEF notamment).
Rapporteur public au Tribunal administratif de Montreuil
Magistrat administratif issu de l’ENA, diplômé de Sciences-Po et de l’Inalco, actuellement rapporteur public au Tribunal administratif de Montreuil, spécialisé en fiscalité des grandes entreprises et groupes ( DGE, DVNI, DNEF notamment).
#Mots-clés: Intérêts, intérêts de source étrangère, Impôt sur les bénéfices, impôt sur les sociétés, assiette, intégration, imputation, crédit d’impôt, crédit d’impôt étranger, crédit d’impôt forfaitaire, crédit d’impôt fictif, montant brut, montant reconstitué, impôt réputé acquis à la source, produit imposable, Singapour, Turquie
#Article du CGI/LPF:
#Convention fiscale: Singapour (1974), Turquie (1987)
#Pays: Singapour, Turquie
La Société Générale a perçu en 2014 des intérêts de sources turque et singapourienne. Elle a bénéficié du crédit d’impôt forfaitaire calculé à des taux respectifs de 15 % et 10 %, prévu par les conventions fiscales bilatérales signées avec ces deux États. La requérante a demandé au tribunal la restitution de la cotisation d’impôt sur les sociétés acquittée au titre de l’exercice clos en 2014, en contestant l’intégration dans l’assiette de l’impôt sur les sociétés du montant de son revenu brut reconstitué servant de base au calcul de ce crédit d’impôt.
Le tribunal relève, pour chacune des deux conventions, que ni leurs stipulations, ni aucune disposition législative ne subordonnent le bénéfice du crédit d’impôt conventionnel à la réintégration de ce crédit d’impôt au résultat de la société soumis à l’impôt sur les sociétés. Il en déduit qu’il n’existe pas nécessairement d’équivalence entre l’assiette de l’impôt sur les bénéfices dû en France sur les intérêts perçus des contreparties turque et singapourienne et le montant de la déduction sur cet impôt, accordée au titre de l’impôt sur le revenu payé dans l’État source sur la base du montant brut des intérêts.
Il relève en outre qu’il ne résulte pas des conventions que les intérêts provenant de l’État source payés à un résident de l’autre État contractant seraient imposables sur ces revenus pour leur montant brut.
Il en déduit que si la requérante peut imputer sur l’impôt sur les bénéfices dû en France un crédit d’impôt égal au montant total de l’impôt réputé prélevé à la source sur ces intérêts, en revanche, les intérêts de source étrangère versés à la requérante sont imposés en France sur un montant n’incluant pas le montant de l’impôt réputé prélevé dans l’État source.
Annexe 2 : TA Montreuil, 1re ch., 25 avr. 2024, n° 2106121 et 2113866, HSBC Bank PLC Paris Branch, concl. A. Iss, C
Annexe 3 : TA Montreuil, 1re ch., 16 mai 2024, n° 2110822 et 2114411, HSBC Bank PLC Paris Branch, concl. A. Iss, C
Annexe 3 : TA Montreuil, 1re ch., 11 mai 2023, n° 1807350, Sté Axa, concl. A. Iss, C+
Annexe 2 : TA Montreuil, 1re ch., 27 avr. 2023, n° 2010516, SA BNP Paribas, concl. A. Iss, C+