#Mots-clés: Plus-value sur titres, Report d’imposition, Condition, réinvestissement, Nature de l’activité exercée par la société bénéficiaire, Modalités d’imposition, plus-value en report
#Article du CGI/LPF: 150-0 D bis
L’affaire est relative aux modalités d’application du report d’imposition de la plus-value de cession de valeurs mobilières prévu précédemment par l’article 150-0 D bis du CGI sous condition de réinvestissement d’une part significative du gain réalisé.
Le Conseil d’État précise que le report d’imposition est subordonné au réinvestissement, dans un délai de trente-six mois, d’au moins 80 % du montant, net de prélèvements sociaux, de la plus-value réalisée dans la souscription au capital initial ou dans l’augmentation de capital d’une ou de plusieurs sociétés exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exception de la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.
En l’espèce, le Conseil d’État relève que la société désignée comme la bénéficiaire du réinvestissement du montant de la plus-value réalisée avait pour objet la gestion de son propre patrimoine mobilier. Dès lors, le Conseil d’État juge que les requérants ne pouvaient être regardés comme ayant satisfait à la condition de réinvestissement d’au moins 80 % de cette plus-value dans le capital de sociétés exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, sans qu’ait d’incidence à cet égard la circonstance que cette société ait elle-même réinvesti tout ou partie de la somme apportée par le cédant dans le capital de sociétés poursuivant de telles activités.
Par ailleurs, le Conseil d’État rappelle que les dispositions de l’article 150-0 D bis du CGI ont pour seul effet de permettre, par dérogation à la règle selon laquelle le fait générateur de l’imposition d’une plus-value est constitué au cours de l’année de sa réalisation, de constater et de calculer la plus-value de cession des titres l’année de sa réalisation et de l’imposer l’année au cours de laquelle intervient l’événement qui met fin au report d’imposition. Le montant de la plus-value est ainsi calculé en appliquant les règles d’assiette en vigueur l’année de sa réalisation, mais son imposition obéit aux règles de liquidation de l’impôt en vigueur l’année au cours de laquelle intervient l’événement qui met fin au report d’imposition.
Le Conseil d’État relève en l’espèce que le délai de trente-six mois au terme duquel devait être effectué le réinvestissement prévu par l’article 150-0 D bis du CGI avait expiré en 2015, sans que cette condition ait été satisfaite à cette échéance. Il juge que la plus-value mise en report devait être imposée au titre de l’année 2015, selon les règles de calcul de l’impôt applicables à cette même année.
Le Conseil d’État rejette donc le pourvoi formé contre la décision de la cour, conformément aux conclusions du rapporteur public.