#Auteur: Ariane¤ PÉRIN-DUREAU
#Qualités: Professeur agrégée à l’Université de Strasbourg,
#Qualités: Co-directrice du Master Droit des affaires - DJCE, UMR 7354 DRES
Le régime dit du « pacte Dutreil » consiste en un abattement de 75 % de la valeur des biens ou titres de sociétés, abattement permettant une exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit comme d’ISF avant que celui-ci ne soit supprimé à la faveur de l’IFI (V. § 6 à 9).
L’exonération partielle est applicable à l’ensemble des transmissions réalisées à titre gratuit, quelles qu’en soient les modalités (V. § 13 à 20), comme à l’ensemble des entreprises, quelles qu’en soit la forme, la taille ou, enfin la localisation (V. § 21 à 23). Le régime demeure cependant réservé aux entreprises exerçant une activité dite opérationnelle, à l’exclusion de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ce qui pose immédiatement la question de l’éligibilité au pacte Dutreil de l’activité de location meublée ou équipée (V. § 24 à 32) ainsi que des titres des sociétés holdings (V. § 33 à 38).
Le régime de faveur est subordonné à une double condition d’engagement de conservation des titres. Un engagement collectif ou unilatéral de conservation des titres d’abord, pris par l’auteur de la transmission pour lui-même et ses ayants cause (V. § 41 à 52). Cet engagement, d’une durée minimale de deux ans, doit être en cours à la date de la transmission et doit porter sur un socle minimum de titres. Un engagement individuel de conservation, ensuite, pris par le bénéficiaire de la transmission, pour lui-même et ses ayants-cause à titre gratuit (V. § 53 à 61) ; cet engagement, d’une durée minimale de quatre ans, court à compter de l’expiration de l’engagement collectif de conservation.
Enfin, le bénéfice de l’exonération est subordonné à la condition que l’un des souscripteurs du pacte ou l’un de ses héritiers, légataires, ou donataires exerce des fonctions professionnelles ou dirigeantes au sein de la société cible, selon que la société est soumise au régime de l’article 8 du CGI ou à l’IS, de plein droit ou sur option (V. § 62 à 70).
Ce régime de faveur est ainsi soumis à de strictes conditions et ne peut être définitivement acquis qu’au terme d’un délai minimum de six ans à compter du démarrage de l’opération de transmission. En outre, le bénéfice du régime de faveur suppose le respect de ses conditions d’accès par l’ensemble des souscripteurs du pacte (V. § 71 à 84). Nonobstant son intérêt incontestable, le dispositif Dutreil d’exonération partielle des transmissions d’entreprise demeure un dispositif relativement lourd et contraignant à mettre en œuvre, que le législateur n’a de cesse de tenter d’assouplir au prix d’une complexification croissante du régime.